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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009 sous le numéro 09BX01087, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... par la SCP d'avocats Blazy et Associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702071 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 2009 en tant qu'il a limité à 15.000 euros, qu'elle estime insuffisants, la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C lors de deu

x interventions subies en janvier 1983 et février 1984 ;

2°) de porter cette s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009 sous le numéro 09BX01087, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... par la SCP d'avocats Blazy et Associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702071 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 2009 en tant qu'il a limité à 15.000 euros, qu'elle estime insuffisants, la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C lors de deux interventions subies en janvier 1983 et février 1984 ;

2°) de porter cette somme à 190.000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang aux entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Dagouret pour Mme X et de Me Ravaut pour l'Etablissement français du sang ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un jugement n° 0702071 en date du 11 février 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de l'établissement français du sang était engagée à raison de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme X, imputable à la transfusion de flacons de cryoprécipités et d'unités de plasma, fournis par le centre de transfusion sanguine de Bordeaux, que l'intéressée a reçus lors d'interventions de chirurgie esthétique réalisées en janvier 1983 et en février 1984 à la clinique Tourny de Bordeaux ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices, qu'elle estime insuffisante ; que l'Etablissement français du sang, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise complémentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence le 21 février 1984 en raison d'un taux élevé de transaminases ; que l'expert pouvait ainsi valablement retenir cette date pour fixer le point de départ de l'incapacité temporaire partielle dont il a fixé le taux à 15 % en fonction du degré d'atteinte de la maladie hépatique, qu'il a pu évaluer sans avoir à recourir à un examen spécifique ; que Mme X, âgée de 36 ans à la date de la découverte de sa maladie hépatique, restée modérée malgré son refus d'entreprendre un traitement antiviral, souffre d'une asthénie et de troubles psychologiques liés à la crainte d'une aggravation de son état et d'une contamination de ses proches ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la réparation due à Mme X, aujourd'hui âgée de 62 ans, au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant tant de son déficit fonctionnel permanent que des souffrances morales endurées, en la fixant à la somme de 15.000 euros ;

Considérant qu'il résulte également des observations de l'expert, corroborées par les pièces produites pour la première fois en appel, que l'asthénie dont souffre Mme X, secrétaire de formation, est en partie responsable de son absence d'insertion professionnelle durable ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de la maladie hépatique en indemnisant ce chef de préjudice à hauteur de 5.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme X est fondée à demander que le montant de la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit porté de 15.000 euros à 20.000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Etablissement français du sang au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mme X est portée de 15.000 euros à 20.000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0702071 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à Mme X la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etablissement français du sang, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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09BX01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01087
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01087 ?
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