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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01436


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2009 sous le numéro 09BX01436, présentée pour Mlle Marie-Line X, demeurant ..., par Me Tello-Soler, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0502837 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser, d'une part, la somme de 28.500 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des complications p

ost opératoires consécutives à l'injection de liquide de contraste pratiquée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2009 sous le numéro 09BX01436, présentée pour Mlle Marie-Line X, demeurant ..., par Me Tello-Soler, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0502837 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser, d'une part, la somme de 28.500 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des complications post opératoires consécutives à l'injection de liquide de contraste pratiquée le 25 avril 2003 en vue de la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (I.R.M), d'autre part, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 28.500 euros et de mettre à sa charge la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CHU de Toulouse aux dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Malaussanne pour le CHU de Toulouse ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X a subi, le 25 avril 2003 à l'hôpital de Rangueil à Toulouse, une imagerie par résonance magnétique qui a nécessité l'injection intraveineuse d'un produit de contraste ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse à raison des conséquences dommageables des complications qui sont survenues dans les jours suivant sa sortie de l'hôpital, qu'elle impute aux conditions dans lesquelles s'est faite cette injection ; que Mlle X relève appel du jugement n° 0502837 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser la somme de 28.500 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande, dans le cas où la Cour réformerait le jugement attaqué, la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 56.594,03 euros en remboursement des prestations servies en faveur de Mlle X, son assurée sociale, ainsi que la somme de 955 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la patiente présente un réseau veineux superficiel qui n'est pas très apparent ; que l'expert n'a pas relevé une maladresse à l'encontre du centre hospitalier en ce qui concerne le fait de ne pas réussir dès le premier essai la mise en place du cathéter utilisé pour procéder à l'injection d'un produit de contraste par voie intra-veineuse ; que, dès lors, la circonstance que plusieurs tentatives ont été nécessaires, au niveau du pli du coude et du dos de la main, pour mettre en place ce cathéter, n'est pas à elle seule constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'expertise que la patiente ne présentait pas une pathologie évidente ; que l'expert, qui n'a émis aucune critique quant à l'absence de diagnostic précis porté par l'équipe médicale sur l'état de la patiente, estime lui-même que les complications qui sont survenues sont difficilement explicables en l'absence de tout processus infectieux ; qu'ainsi, il ne saurait être reproché à l'équipe médicale d'avoir recherché l'origine de ces complications en procédant à une première intervention exploratoire le 27 mai 2003, suivie d'une seconde, le 13 septembre 2003, alors qu'il avait été constaté que la plaie à l'avant-bras de la patiente était devenue propre à sa sortie de l'hôpital en juin, les deux autres interventions réalisées le 1er juin et le 11 juin 2003 ayant quant à elles poursuivi un but thérapeutique ; qu'en tout état de cause, la simple circonstance que plusieurs interventions chirurgicales ont été réalisées ne saurait être regardée comme révélant par elle-même une erreur de diagnostic comme le soutient la requérante ; qu'ainsi, aucune erreur de diagnostic constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a été commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés en faveur de son assurée sociale et à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent Mlle X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

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09BX01436


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MOUNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01436
Numéro NOR : CETATEXT000021697367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01436 ?
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