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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 9 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900719 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 19 février 2009 portant refus de délivrance à Mme A d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 9 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900719 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 19 février 2009 portant refus de délivrance à Mme A d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 2009 par lequel il a annulé son arrêté en date du 19 février 2009 refusant le séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; que l'article L. 742-3 dudit code dispose que : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'en application de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet (... ) ;

Considérant que Mme A, ressortissante russe, qui serait entrée en France le 6 décembre 2006, a déposé une demande d'asile le 15 décembre 2006 ; que, par une décision du 23 août 2007, le PREFET DE LA VIENNE a considéré que sa demande constituait un recours abusif à la procédure d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a en conséquence refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé défavorablement le 2 juillet 2008 ; que le recours à la Cour nationale du droit d'asile déposé par l'intéressée le 4 août 2008 n'étant pas suspensif compte tenu de la mise en oeuvre par le PREFET DE LA VIENNE de la procédure prioritaire, celui-ci a pris dès le 19 février 2009 l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour et fixant la Russie comme pays de destination ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si Mme A a déposé le 16 juillet 2006 une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le PREFET DE LA VIENNE que ces autorités se seraient prononcées sur sa demande et l'auraient rejetée ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A serait retournée durant quelques mois en Russie, le PREFET DE LA VIENNE ne pouvait légalement estimer, le 23 août 2007, que la demande d'asile déposée par Mme A sur le territoire français constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'en conséquence, l'arrêté préfectoral du 19 février 2009 pris dans le cadre de la procédure prioritaire, intervenu avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur le recours que Mme A lui avait présenté a été pris en violation des dispositions précitées des articles L.742-1, L.742-3 et L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 février 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Sallès, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Sallès la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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09BX01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01577
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01577 ?
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