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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01777


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Hassna X, demeurant chez M. Y ..., par Me Pousset ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901019 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 20 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Hassna X, demeurant chez M. Y ..., par Me Pousset ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901019 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 20 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

-les observations de Me Pousset pour Mme X ;

- les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 8 avril 2008 après avoir épousé un ressortissant français, le 23 octobre 2007, au Maroc ; qu'elle relève appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 20 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'à la date à laquelle le préfet de la Charente a pris la décision de refus de titre de séjour, il est constant qu'aucune communauté de vie ouvrant droit à la délivrance d'une première carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français n'existait plus entre Mme X et son époux ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X a déposé une demande d'annulation de son mariage, le 23 octobre 2008, tandis que l'intéressée a présenté une demande de divorce, le 6 novembre 2008 ; que si Mme X fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences psychologiques qu'elle endurait de la part de son époux, elle n'établit pas par les attestations de proches qu'elle fournit à l'appui de ses affirmations et qui sont contredites par d'autres témoignages favorables à l'époux, la réalité de ces violences ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée, le préfet de la Charente n'a méconnu ni les dispositions précitées du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L.313-12 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle réside chez sa soeur et ne peut espérer de soutien au Maroc, son entourage n'ayant pas accepté son mariage ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui est sans enfant, est entrée en France récemment et a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine où elle manifestait encore l'intention de se rendre pour visiter sa famille, le 23 juillet 2008 ; qu'ainsi le préfet de la Charente n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X alors même que celle-ci bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le fait que la décision en litige ne désigne pas le pays à destination duquel Mme X sera éloignée est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il y est mentionné qu'il s'agit du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01777
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BETHUNE DE MORO-POUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01777 ?
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