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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009 sous le numéro 09BX01830, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Masson, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901012 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 avril 2009 en tant qu'il a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder a

u réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009 sous le numéro 09BX01830, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Masson, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901012 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 avril 2009 en tant qu'il a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en faveur de son avocat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré sur le territoire national le 22 juin 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour le 10 mars 2009 ; que par un arrêté du 7 avril 2009, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n°0901012 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Sur le refus d'admission au séjour :

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si le préfet de la Vienne a relevé que M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser son admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait illégalement exigé un visa de long séjour qui n'est pas au nombre des conditions prévues pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus d'admission au séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, entré sur le territoire national le 22 juin 2008, fait valoir que, marié avec une compatriote vivant en situation régulière et père d'un enfant né en France, il n'était pas, à la date de la décision de refus, susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors que son épouse, qui a récemment obtenu un contrat de travail à durée déterminée, ne remplit pas la condition de ressources ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu du caractère très récent de sa présence et de sa vie familiale en France, ainsi que de la possibilité ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial en sa faveur alors que l'existence de circonstances qui feraient obstacle à la mise en oeuvre d'une telle procédure n'est pas avérée, le refus d'admission au séjour opposé par le préfet de la Vienne, qui a pu légalement relever à titre surabondant que l'épouse de M. X avait déclaré être célibataire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résulterait du départ de M. X, à supposer que son épouse de nationalité algérienne et son enfant ne puissent le rejoindre, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant invoqués par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 avril 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01830
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01830 ?
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