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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX02912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX02912


Vu, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 18 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis à la cour la requête de la COMMUNE DE BILLERE tendant à ce que soit renvoyée devant une autre juridiction que le tribunal administratif de Pau, pour cause de suspicion légitime, la requête enregistrée devant ce tribunal sous le n° 0901885 ;

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Pau et le 18 décembre 2009 à la cour, par laquelle la COMMUNE DE BILLERE demande

que l'affaire n° 0901885 dont le tribunal administratif de Pau a été ...

Vu, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 18 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis à la cour la requête de la COMMUNE DE BILLERE tendant à ce que soit renvoyée devant une autre juridiction que le tribunal administratif de Pau, pour cause de suspicion légitime, la requête enregistrée devant ce tribunal sous le n° 0901885 ;

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Pau et le 18 décembre 2009 à la cour, par laquelle la COMMUNE DE BILLERE demande que l'affaire n° 0901885 dont le tribunal administratif de Pau a été saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques soit renvoyée, pour cause de suspicion légitime, à une autre juridiction ; la COMMUNE DE BILLERE, qui invoque le droit à un procès équitable, et notamment impartial, tel que rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir que le président du tribunal administratif de Pau est intervenu publiquement le 3 octobre 2009 en réaction aux commentaires émis par les parties sur l'ordonnance rendue le 2 octobre 2009 par le juge des référés de ce tribunal dans l'affaire opposant le préfet des Pyrénées-Atlantiques à la COMMUNE DE BILLERE ; qu'aucun texte ne prévoit l'intervention du président d'une juridiction pour expliquer ou commenter l'une des décisions rendues par celle-ci ; que le commentaire ainsi émis rejoint celui tenu par le préfet ; que, compte tenu de la position hiérarchique importante de ce magistrat, il est légitime que soit demandée la récusation de l'ensemble des magistrats de cette juridiction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 décembre 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre au motif que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le tribunal administratif de Pau, d'une part, d'une requête, enregistrée sous le n° 0901885, tendant à l'annulation de la décision du maire de Billère de faire réaliser sur le mur d'un bâtiment communal une fresque dite mur des expulsés , d'autre part, d'une requête, enregistrée sous le n° 0901818, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; que, par une ordonnance du 2 octobre 2009, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la requête n° 0901818 au motif que la décision dont il s'agit était entièrement exécutée à la date de l'enregistrement de la requête ; que, pour soutenir qu'elle a des doutes quant à l'impartialité du tribunal administratif de Pau pour statuer sur la requête n° 0901885 et demander en conséquence le renvoi de cette affaire devant un autre tribunal administratif, la COMMUNE DE BILLERE se prévaut d'un article de presse du 3 octobre 2009 intitulé : Mur des expulsés : les explications du président du tribunal ;

Considérant que les explications apportées par le président du tribunal administratif de Pau et reprises dans l'article de presse du 3 octobre 2009 que produit la COMMUNE DE BILLERE, qui ne contiennent aucune prise de position sur le litige faisant l'objet de la requête n° 0901885 et avaient pour seul objet de préciser que le litige portant sur la légalité de la décision susmentionnée n'avait pas encore été tranché et le serait ultérieurement par une formation collégiale dudit tribunal, ne permettent aucunement, que ce soit en raison de leur contenu ou du contexte dans lequel elles sont intervenues, de mettre en doute l'impartialité du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, la COMMUNE DE BILLERE ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE BILLERE doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BILLERE est rejetée.

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No 09BX02912


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BLANCO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02912
Numéro NOR : CETATEXT000021697412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx02912 ?
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