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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX00367


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 7 février 2008 et le 16 septembre 2008, présentés pour l'association dénommée COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS BASQUE-SUD LANDES (C.A.D.E.) , dont le siège social est chemin de Galharet à Mouguerre (64990), représentée par sa présidente en exercice ;

L'association C.A.D.E. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

31 décembre 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 7 février 2008 et le 16 septembre 2008, présentés pour l'association dénommée COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS BASQUE-SUD LANDES (C.A.D.E.) , dont le siège social est chemin de Galharet à Mouguerre (64990), représentée par sa présidente en exercice ;

L'association C.A.D.E. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 décembre 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'autre part, à la délivrance de cet agrément ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2004 ;

3°) de lui délivrer l'agrément sollicité au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 1 500 euros au titre de l'instance devant le tribunal administratif et 1 500 euros au titre de l'instance devant la cour administrative d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Rouget, avocat de l'association COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS BASQUE-SUD LANDES (C.A.D.E.) ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rouget ;

Considérant que l'association dénommée COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS BASQUE-SUD LANDES (C.A.D.E.) fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 décembre 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'autre part, à ce que cet agrément lui soit délivré ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article IX des statuts de l'association requérante, le conseil d'administration a notamment compétence pour donner mandat au président ou à tout autre membre du CA jouissant du plein exercice de leurs droits civiques pour représenter le C.A.D.E. ;

Considérant que la requête d'appel de l'association C.A.D.E. est accompagnée d'une délibération de son conseil d'administration en date du 25 janvier 2008 autorisant, conformément à l'article IX de ses statuts, sa présidente à ester en justice au nom de l'association dans l'affaire opposant cette dernière à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement . Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que l'article R. 141-2 du même code dispose que : Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration (...) : a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ; c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; d) De garanties suffisantes d'organisation ; que selon l'article R. 141-3 du même code : L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ; que l'article R. 141-16 dispose : La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 141-17 : La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsque la décision est prise au plan national et au recueil des actes administratifs dans les autres cas. Le préfet de chaque département en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés ;

Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 31 décembre 2004, la demande d'agrément présentée par l'association requérante sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur ce que cette association n'oeuvrait pas à titre principal pour la protection de l'environnement dès lors qu'elle regroupait en grande majorité des associations d'usagers créées à l'occasion de conflits très localisés, que les associations de protection de la nature y étaient peu représentées, et qu'elle constituait davantage un comité de défense d'usagers se mobilisant sur des actions sectorielles qu'une association de protection de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le C.A.D.E., qui existait déjà en 1990 sans être alors constitué en association, a été déclaré le 2 juillet 1998 à la sous-préfecture de Bayonne au titre de la loi du 1er juillet 1901 ; que l'article II de ses statuts, qui définit son objet, précise que cette association est une association de défense de l'environnement dans son acception la plus large et exerce son activité dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, la lutte contre les pollutions et les nuisances de toutes natures, oeuvrant d'une manière générale pour la protection de l'environnement et le respect de l'application des lois, directives, règlements, textes nationaux, européens, communautaires et internationaux ; que ce même article II précise encore que seules sont membres de l'association les associations dont l'objet statutaire est la défense de l'environnement et que : Le C.A.D.E. décide seul des actions qu'il entend mener en son nom, mais il peut également le faire au nom d'une association qui en ferait la demande ; que l'association requérante, dont l'objet rappelé ci-dessus reprend les termes mêmes des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, regroupe depuis sa déclaration une quarantaine d'associations ; que plusieurs de ces associations interviennent en matière de protection de la nature, notamment pour la protection des oiseaux et des arbres, et trois d'entre elles sont, d'ailleurs, aujourd'hui agréées au titre des dispositions précitées de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; que les autres associations membres du C.A.D.E. ont pour objet la protection de l'environnement, qui ne se limite pas à la protection de la nature ; que la circonstance que certaines de ces associations aient été constituées en vue de s'opposer localement à un projet d'infrastructure ou de surveiller le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou encore de défendre la protection d'un site particulier n'est pas de nature à les faire regarder comme n'oeuvrant pas pour la protection de l'environnement ; que le C.A.D.E. joue un rôle fédérateur entre ces différentes associations, grâce notamment aux comités de liaison qu'il organise mensuellement ; qu'il publie très régulièrement des bulletins de liaison abordant des questions d'environnement se posant principalement dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il publie également des études sur des thèmes généraux tels que la gestion des déchets ménagers, l'inventaire de l'état des eaux, la qualité des eaux littorales ; qu'il organise, en vue de la défense de l'environnement, des actions contre des projets d'infrastructure en matière de transports ou de déchets notamment ; qu'il est invité à participer, en tant que défenseur de l'environnement, aux travaux de plusieurs organismes ou collectivités du Pays Basque ; qu'il participe ainsi aux travaux du comité local d'information sur les risques technologiques de l'estuaire de l'Adour ; qu'il siège à la commission consultative du syndicat mixte Bil Ta Garbi créé par arrêté préfectoral en 2002 pour mettre en oeuvre une politique globale de gestion des déchets ménagers et assimilés dans l'ouest du département des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il participe au conseil consultatif pour l'environnement et le développement durable de l'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ; qu'au total, le C.A.D.E., qui ne se borne pas à regrouper des associations oeuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement, apparaît comme un acteur et un interlocuteur dans de nombreux dossiers environnementaux concernant le département des Pyrénées-Atlantiques ; que, dans ces conditions, cette association doit être regardée comme justifiant de l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfait aux autres conditions énumérées à l'article R. 141-2 précité du code de l'environnement ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les associations membres du C.A.D.E, à quelques exceptions près, déploient leurs activités dans le seul département des Pyrénées-Atlantiques et qu'en dehors de ce département, le C.A.D.E. n'exerce son activité que dans la seule partie du département des Landes qui est limitrophe du département des Pyrénées-Atlantiques ; que, par suite, si cette association est fondée à soutenir qu'elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement, elle ne saurait revendiquer le bénéfice de cet agrément que dans le seul cadre du département des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure de ce qui vient d'être dit, le C.A.D.E. est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2007 et de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 décembre 2004, ainsi que la délivrance de l'agrément prévu par l'article L. 141-1 du code de l'environnement mais limité au cadre du département des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au C.A.D.E. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2007 et la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 31 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : L'association COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS BASQUE-SUD LANDES (C.A.D.E.) est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans le cadre du département des Pyrénées-Atlantiques.

Article 3 : Conformément à l'article R. 141-17 du code de l'environnement, le présent arrêt sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Article 4 : L'Etat versera au COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS BASQUE-SUD LANDES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX00367


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ROUGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00367
Numéro NOR : CETATEXT000021697224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx00367 ?
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