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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX01600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX01600


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2008, la requête présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Prisse ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503037-0504371 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2001 et 2002 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2008, la requête présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Prisse ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503037-0504371 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2001 et 2002 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exploite un fonds de commerce de boucherie-épicerie orientale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que procèdent de ce contrôle les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, dont, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux lui a refusé la décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification (...) Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, s'est déroulée du 11 octobre 2004 au 10 novembre 2004 ; que les rectifications envisagées au titre des années 2001 et 2002 lui ont été notifiées le 8 décembre 2004 ; que le contribuable a, le 6 janvier 2005, présenté des observations auxquelles il a été répondu le 15 février 2005 ; que la démarche du vérificateur, proposant de poursuivre, après la proposition de rectification, l'examen du détail des achats pris en compte pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 2001, ne saurait être regardée comme constituant une reprise des opérations de vérification dès lors qu'elle n'avait pour objet que de permettre l'étude des observations du contribuable qui avait exprimé son désaccord sur ces rectifications ; que M. X ayant refusé au vérificateur l'accès à ces documents, il ne saurait utilement faire valoir, d'une part, que la vérification de comptabilité aurait été irrégulièrement reprise ou prolongée et, d'autre part, que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait, comme il le soutient, demandé communication du rapport de vérification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce rapport ne lui aurait pas été communiqué doit, en tout état de cause, être écarté :

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de ses recettes des années 2001 et 2002, M. X n'a pu notamment présenter au vérificateur ni le livre journal, ni le livre d'inventaire, ni le relevé détaillé des stocks, ni l'état des provisions et des créances ; qu'en outre, pour l'année 2002, il n'a pas été en mesure de présenter les factures fournisseurs ni aucune pièce justificative permettant de vérifier la réalité des chiffres déclarés ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à établir un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et procéder à la reconstitution de ses recettes ; qu'il appartient au requérant d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément au 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité commerciale de boucherie-épicerie du requérant pour les années 2001 et 2002, le vérificateur a procédé au dépouillement de l'ensemble des factures d'achat présentées pour l'année 2001 qu'il a ventilées entre les produits de boucherie et d'épicerie ; qu'il a affecté le montant des achats ainsi déterminés des coefficients multiplicateurs de 1,30 pour la boucherie et de 1,61 pour l'épicerie, lesquels avaient été retenus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 22 juin 2001, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996 à 1998 ; que, pour critiquer la reconstitution ainsi effectuée, M. X se borne à faire valoir qu'il y avait lieu de retenir le coefficient multiplicateur de 1,16 constaté pour l'année 2003, lequel n'a donné lieu à aucun redressement ; que, toutefois, à défaut de justifier de l'évolution des conditions d'exercice de son activité entre les années ayant fait l'objet de l'avis susmentionné de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et les années 2001 et 2002, la seule circonstance que le coefficient multiplicateur global constaté au titre de l'année 2003 serait inférieur à celui retenu par le vérificateur pour les années en litige ne suffit pas à démontrer le caractère radicalement vicié de la méthode retenue, qui tient compte des données particulières à l'entreprise vérifiée dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les redressements litigieux par le défaut de comptabilité, l'importance des minorations de recettes ainsi que par le fait que le requérant, à qui des redressements de même nature avaient été notifiés lors d'un précédent contrôle fiscal, ne pouvait ignorer ses obligations comptables et fiscales ; que ces manquements révèlent, par leur caractère grave et répété, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi dont les redressements litigieux ont été assortis doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01600


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01600
Numéro NOR : CETATEXT000021750286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx01600 ?
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