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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02208


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008 sous le numéro 08BX02208, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN ayant son siège social à Saint-Claude (97120) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a annulé la décision implicite née le 15 juin 2002 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a rejeté la demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision du 16 janvier

2001 du directeur du centre hospitalier de Montéran , ensemble la décision ...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008 sous le numéro 08BX02208, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN ayant son siège social à Saint-Claude (97120) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a annulé la décision implicite née le 15 juin 2002 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a rejeté la demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision du 16 janvier 2001 du directeur du centre hospitalier de Montéran , ensemble la décision du 16 janvier 2001 portant nomination de M. X en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie, en tant que ces décisions ne prennent pas en compte les services effectués au centre gérontologique du Raizet, d'autre part, a enjoint à l'administration de procéder à un nouveau classement de M. X et à la reconstitution de sa carrière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête n° 08BX02321 enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN ;

LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rectifié l'erreur matérielle entachant le jugement du 7 mai 2008 susvisé, en ajoutant au dispositif un nouvel article le condamnant à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision n° 01-026/DRH du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN en date du 16 janvier 2001, M. X a été nommé à compter du 1er janvier 2001 en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois des agents des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie, pour une durée de douze mois et a alors été classé au 2ème échelon de l'échelle 2 ; que, par une décision n° 02-76/DRH du 22 janvier 2002, il a été titularisé, à compter du 1er janvier 2002, dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie et a été alors classé au 4ème échelon de l'échelle 2 ; que, par une lettre du 22 mars 2002 adressée au directeur du centre hospitalier, M. X a demandé la prise en compte, pour son classement, de services qu'il avait accomplis avant sa titularisation ; que, par une lettre du 12 avril 2002 adressée au directeur de la santé et du développement social de la Guadeloupe, il a formé un recours contre la décision déjà mentionnée du 22 janvier 2002 en demandant la prise en compte de ces services ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Basse-Terre, en vue de leur annulation, la décision du directeur du centre hospitalier du 16 janvier 2001 et la décision implicite de rejet née le 15 juin 2002 du silence gardé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur sa demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision n° 01-026/DRH du directeur du centre hospitalier de Montéran ; que, par un jugement du 7 mai 2008, le tribunal administratif a annulé ces décisions en tant qu'elles ne prennent pas en compte les services accomplis par M. X au centre gérontologique du Raizet, a enjoint à l'administration de procéder à un nouveau classement de M. X et à la reconstitution de sa carrière et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par une ordonnance du 30 mai 2008 rectifiant l'erreur matérielle entachant ce jugement, le président du tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN a fait appel de ce jugement et de cette ordonnance par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne l'annulation par le tribunal administratif de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales rejetant implicitement la demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision du 16 janvier 2001 du directeur du centre hospitalier de Montéran :

Considérant que la lettre datée du 12 avril 2002, reçue le 15 avril 2002, par laquelle M. X a formé un recours devant le directeur de la santé et du développement social de la Guadeloupe ne visait que la décision du directeur du centre hospitalier de Montéran n° 02-76/DRH du 22 janvier 2002 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN n'avait pas été informé de l'existence dudit recours, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions par lesquelles M. X demandait l'annulation d'une décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui aurait rejeté une demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision du 16 janvier 2001 du directeur dudit centre ;

En ce qui concerne la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN en date du 16 janvier 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que M. X devait être regardé comme se prévalant de l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen, mais s'est borné à donner au moyen qui était invoqué devant lui par M. X son exacte qualification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen sans en informer les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, applicable à la date de la décision attaquée : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, sont classés en prenant en compte la durée des services civils qu'ils ont accomplis, à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon... ;

Considérant que M. X justifie par la production d'un certificat de travail qu'il a, au cours des périodes du 1er mars 1997 au 30 novembre 1997, du 5 au 28 février 2008 et du 1er au 31 juillet 2008, accompli des services au centre gérontologique du Raizet en tant qu'agent des services hospitaliers contractuel ; que la teneur de ce certificat n'est pas contestée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN ; que le tribunal administratif en a déduit à juste titre que ces services civils devaient être pris en compte, selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 30 novembre 1988, pour le classement de M. X lors de sa nomination dans le cadre d'emplois des agents des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie, que la décision du directeur du centre hospitalier du 16 janvier 2001 était illégale dans cette mesure, et qu'il devait être enjoint à l'administration de procéder à un nouveau classement de M. X ; que c'est également à juste titre que, dans ces conditions, l'ordonnance du 30 mai 2008 a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite née le 15 juin 2002 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a rejeté la demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision du 16 janvier 2001 du directeur du centre hospitalier de Montéran ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, il ne saurait être condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il annule la décision implicite née le 15 juin 2002 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a rejeté la demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision du 16 janvier 2001 du directeur du centre hospitalier de Montéran .

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'une décision implicite née le 15 juin 2002 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales aurait rejeté une demande en date du 15 avril 2002 tendant au retrait de la décision du 16 janvier 2001 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN est rejeté.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 08BX02208, 08BX02321


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ALBINA-COLLIDOR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02208
Numéro NOR : CETATEXT000021697255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02208 ?
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