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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN ayant son siège social 100 rue Léon Cladel BP 765 à Montauban (82000) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé les décisions du 12 avril 2005 et du 17 février 2006 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de M. X et lui a enjoint de pro

céder à la reconstitution de carrière de l'intéressé à compter du 12 avril 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN ayant son siège social 100 rue Léon Cladel BP 765 à Montauban (82000) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé les décisions du 12 avril 2005 et du 17 février 2006 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de M. X et lui a enjoint de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé à compter du 12 avril 2005, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes de M. X, à titre subsidiaire, de les rejeter ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu les ordonnances n° 0502138 et 0601049 des 10 juin 2005 et 6 avril 2006 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Mock se substituant à Me Frédéric, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Mock ;

Considérant que M. X, infirmier de classe supérieure spécialisé en psychiatrie exerçant au CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN, a, le 4 janvier 2005, giflé une jeune patiente hospitalisée dans le service de l'unité de soins pour adolescents en crise ; qu'après avoir sollicité l'avis du conseil de discipline, qui s'est réuni à cet effet le 23 mars 2005, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN a, par une décision du 12 avril 2005, infligé à M. X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office pour geste de violence sur une patiente hospitalisée ; que l'exécution de cette mesure disciplinaire a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 10 juin 2005, au motif que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction prononcée ; que le directeur de cet établissement, qui a engagé une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, a sollicité de nouveau l'avis du conseil de discipline, lequel a proposé d'infliger la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service pour une durée de six mois ; que, par une décision du 17 février 2006, le directeur a prononcé à l'encontre de M. X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office en se fondant sur les motifs suivants : geste de violence sur une patiente hospitalisée consistant en une gifle donnée le 4 janvier 2005 à ladite patiente dans les locaux de l'Unité de soins pour Adolescents en Crise (USAC) alors que l'intéressé en service devait dispenser des soins et veiller sur les malades du service, faits également établis dans divers rapports mentionnés dans le rapport introductif à la saisine du conseil de discipline. Ce geste de violence quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est intervenu (état d'agitation du malade présentant des troubles psychologiques) est inadmissible pour un infirmier totalisant au moment des faits près de 32 ans de service en qualité d'infirmier et ne correspond à aucune mesure de soin ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN relève appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour erreur manifeste d'appréciation les décisions du 12 avril 2005 et du 17 février 2006 et lui a enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 12 avril 2005 ;

Sur la décision du 12 avril 2005 :

Considérant que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN du 12 avril 2005 prononçant la sanction de la mise à la retraite d'office de M. X a été implicitement et nécessairement retirée par la décision du 17 février 2006 prononçant la même sanction à l'encontre de ce dernier ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 était, à la date à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a statué sur cette demande par le jugement attaqué, devenue sans objet ; que c'est à tort, dès lors, que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; qu'il convient d'annuler sur ce point le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. X à fin d'annulation de ladite décision et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la décision du 17 février 2006 :

En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 17 février 2006 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X a été admis à faire valoir, à sa demande, ses droits à la retraite à compter du 13 juillet 2007, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions par lesquelles il a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du 17 février 2006 prononçant, à compter de sa notification, sa mise à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le tribunal administratif a suffisamment exposé dans son jugement les motifs pour lesquels il a estimé que la sanction prononcée à l'encontre de M. X était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN soutient que ses deux notes en délibéré n'ont pas été visées par le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles notes aient été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse avant la lecture du jugement ; que la production par le centre hospitalier de deux rapports d'émission de télécopie en date du 9 juillet 2008 ne sauraient, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles de tels documents sont établis, prévaloir sur les mentions figurant dans le jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 janvier 2005, M. X a giflé une patiente hospitalisée dans le service dénommé unité de soins pour adolescents en crise en réaction à un coup de pied à la cheville que cette patiente lui avait asséné ; que, même s'il a pu constituer une réaction spontanée de M. X à la douleur ressentie, ce geste présentait un caractère fautif et justifiait que fût infligée une sanction ; que toutefois, eu égard, d'une part, au fait que M. X n'avait, avant l'incident du 4 janvier 2005, fait l'objet d'aucune condamnation ou sanction pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, d'autre part, à la nature de la faute et au contexte dans lequel elle s'est inscrite, le directeur du centre hospitalier a, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé la sanction de la mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 février 2006 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de M. X et fait droit aux conclusions d'injonction présentées par ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2008 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN en date du 12 avril 2005.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN en date du 12 avril 2005.

Article 3 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN est rejeté.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02405
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02405 ?
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