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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02756


Vu, I, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 6 novembre 2008 et le 26 décembre 2008 sous le n° 08BX02756, la requête et le mémoire à fin de tierce opposition, présentés pour la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY ;

La COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la cour :

1°) de rétracter son arrêt du 10 mars 2008 et de le déclarer non avenu en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 14 octobre 2004 ainsi que le refus de permis de construire opposé à Mme X le 24 juin 1999 ;

2°) de statuer à nouveau sur l'appel

de Mme X et de le rejeter ;

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Vu, I, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 6 novembre 2008 et le 26 décembre 2008 sous le n° 08BX02756, la requête et le mémoire à fin de tierce opposition, présentés pour la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY ;

La COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la cour :

1°) de rétracter son arrêt du 10 mars 2008 et de le déclarer non avenu en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 14 octobre 2004 ainsi que le refus de permis de construire opposé à Mme X le 24 juin 1999 ;

2°) de statuer à nouveau sur l'appel de Mme X et de le rejeter ;

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Vu II, sous le n° 09BX00655, l'ordonnance du 11 mars 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 04BX02088 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 mars 2008 ;

Vu la demande enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour Mme Anne Rose Lucie X demeurant ..., tendant à ce que la cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) constate l'absence d'exécution par l'administration, et en particulier le préfet de la région Guadeloupe et la Collectivité de Saint-Barthélemy, de l'arrêt du 10 mars 2008 ; 2°) enjoigne à l'administration, et en particulier au préfet de la région Guadeloupe et à la Collectivité de Saint-Barthélemy de procéder à l'exécution complète dudit arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme de la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducos-Ader se substituant à Me Kirscher, avocat de la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY ;

- les observations de Me Paul collaboratrice de la SELARL Huglo Lepage et associés Conseil, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a sollicité en mars 1999 la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier une maison sur une parcelle cadastrée AL 666 située sur le territoire de la commune de Gustavia à Saint-Barthélemy ; que le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce permis par une décision du 24 juin 1999 prise, d'une part, sur le fondement de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme au motif que le projet serait de nature à porter atteinte aux espaces naturels et favoriserait une urbanisation dispersée, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 111-4 de ce même code au motif que le projet n'était pas desservi par une voie publique ou privée ; que Mme X a fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 14 octobre 2004 ayant rejeté sa demande à fin d'annulation dudit refus ; que, par un arrêt rendu le 10 mars 2008, la présente cour, se fondant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et sur ce que les motifs opposés à la demande de permis ne pouvaient légalement justifier ce refus, a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 14 octobre 2004 ainsi que le refus de permis de construire opposé le 24 juin 1999 à Mme X par le préfet de la Guadeloupe, a enjoint à ce dernier de se prononcer sur la demande de permis de construire de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08BX02756, la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY forme une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ; que, par la requête enregistrée sous le n° 09BX00655, Mme X demande à la cour de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de ce même arrêt ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08BX02756 :

En ce qui concerne la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique (...) ; qu'aux termes de l'article L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 : Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région Guadeloupe. Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : collectivité de Saint-Barthélemy . Elle est dotée de l'autonomie. La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code. La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques ; que l'article L.O. 6213-1 du même code dispose que : Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3 ; qu'aux termes de l'article L.O. 6214-3 du même code : I. La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (...) 2° Urbanisme (...) Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation ou à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics ; qu'en vertu du VII de l'article 18 de ladite loi organique, d'une part, la collectivité de Saint-Barthélemy exerce, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de (son) conseil territorial , les compétences qui lui sont conférées par la présente loi organique, d'autre part, cette collectivité succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de cette loi ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi organique du 21 février 2007, la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY a adopté le 30 octobre 2007 un code de l'urbanisme applicable sur le territoire de cette collectivité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008 ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été rendu l'arrêt de la cour frappé de tierce opposition, ce code était entré en vigueur ; que le réexamen, qu'impliquait cet arrêt, de la demande de permis de construire de Mme X ne pouvait plus être effectué qu'au regard des seules dispositions de ce code ; qu'eu égard à l'étendue des compétences transférées en matière d'urbanisme à la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY, laquelle définit désormais, en tant que collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est reconnue et garantie par la République, les règles applicables sur son territoire en matière d'utilisation et d'occupation du sol, et dès lors que ces règles étaient entrées en vigueur à la date à laquelle a été rendu l'arrêt du 10 mars 2008 et que cette collectivité était seule désormais à même de veiller au respect de ces règles s'agissant d'un permis ne concernant pas les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY justifie d'un droit auquel l'arrêt du 10 mars 2008 était susceptible de préjudicier ainsi que d'un intérêt propre, distinct de celui de l'Etat, au maintien du refus de permis de construire opposé à Mme X le 24 juin 1999 et ne peut donc être regardée comme ayant été représentée par l'Etat dans l'instance ayant abouti audit arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY est recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour du 10 mars 2008 ; que cet arrêt n'ayant pas reconnu le droit de Mme X à obtenir une autorisation de construire, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours en tierce opposition n'a pas été notifié à Mme X dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet du 24 juin 1999 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 mai 1999 produit par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, donne délégation de signature à M. Descombes, directeur départemental de l'équipement, en matière de permis de construire dans huit cas limitativement énumérés, le refus de permis de construire qui a été opposé à Mme X n'est pas au nombre de ces cas ; que, par suite, ni le directeur départemental de l'équipement ni à plus forte raison le chef de la subdivision de l'équipement ou son adjoint n'avaient compétence pour signer la décision de refus de permis de construire en litige ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité pour avoir été signée par M. Salondy, adjoint au chef de la subdivision de l'équipement pour les Iles du Nord, qui n'avait pas compétence pour ce faire ; que ce motif d'annulation, retenu par l'arrêt du 10 mars 2008 et qui n'est pas contesté, suffit à entraîner l'annulation de la décision du 24 juin 1999 ;

Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle de Mme X, située à flanc d'un des mornes qui dominent la baie de Gustavia, jouxte à l'ouest la partie urbanisée de Gustavia située en contrebas, elle est entourée sur ses autres côtés, et notamment dans toute la partie du morne qui la surplombe, de terrains restés à l'état naturel ; que s'il est vrai que, selon le plan établi par l'expert-géomètre mandaté par la requérante, cette parcelle était, dans sa partie située au nord-ouest, incluse dans la zone U , regroupant les zones urbanisées et urbanisables, qu'avait définie le document dit modalités d'application du règlement national d'urbanisme de Saint-Barthélemy adopté en 1998 en application de l'article L. 111-1-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme, d'une part, ce document d'urbanisme a été annulé par un arrêt de la présente cour du 2 octobre 2007 et doit donc être réputé n'être jamais intervenu, d'autre part, la fiabilité du plan produit par Mme X est remise en cause par les attestations de deux géomètres experts ainsi que les documents y annexés que produit la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY, desquels il ressort que ladite parcelle était classée en zone N dite naturelle ; qu'eu égard au fait que, comme il a été dit ci-dessus, ladite parcelle est entourée, sauf dans sa partie située à l'ouest, de terrains restés à l'état naturel, le projet de Mme X est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la préservation de la zone naturelle de Gustavia, sans que Mme X puisse utilement se prévaloir, en tout état de cause, de permis de construire délivrés à des tiers, d'ailleurs postérieurement à la décision litigieuse ; que, dès lors, c'est à juste titre que le préfet a estimé que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce motif, le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision de refus ; que la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, dans les motifs de son arrêt du 10 mars 2008, la cour a estimé fondé le moyen tiré du caractère erroné des motifs du refus de permis de construire ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme X à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment quant à l'étendue des compétences désormais exercées par la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY en matière d'urbanisme, et à la nécessité de réexaminer la demande de permis de construire de Mme X au vu des règles d'urbanisme définies par cette collectivité, il y a lieu d'enjoindre, non pas au préfet, mais au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy de statuer sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard à la confirmation, par le présent arrêt, de l'annulation du refus de permis de construire opposé le 24 juin 1999 à Mme X, il n'y a pas lieu, de remettre en cause la condamnation de l'Etat, par l'arrêt du 10 mars 2008, à verser à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY n'étant pas la partie perdante dans la présente instance en tierce opposition, les conclusions de Mme X tendant à sa condamnation au titre de ce même article doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour doit être déclaré non avenu en tant seulement que, d'une part, il estime fondé le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire qui a été opposé à Mme X le 24 juin 1999 l'a été en méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, en tant que, par l'article 3 de son dispositif, il enjoint au préfet de la Guadeloupe de se prononcer sur la demande de permis de construire de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur la requête n° 09BX00655 :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'article 3 de l'arrêt de la cour en date du 10 mars 2008 faisant injonction au préfet de la Guadeloupe de se prononcer sur la demande de permis de construire de Mme X doit être déclaré non avenu ; qu'il en résulte que la demande de Mme X tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire est devenue sans objet ; que, comme il a été dit ci-dessus, il appartient au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy de se prononcer sur la demande de permis de construire de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour en date du 10 mars 2008 est déclaré non avenu en tant seulement que, d'une part, il estime fondé le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire qui a été opposé à Mme X le 24 juin 1999 l'a été en méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, en tant que, par l'article 3 de son dispositif, il enjoint au préfet de la Guadeloupe de se prononcer sur la demande de permis de construire de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy de statuer sur la demande de permis de construire de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09BX00655 dirigées contre le préfet de la Guadeloupe.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Nos 08BX02756, 09BX00655


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02756
Numéro NOR : CETATEXT000021697265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02756 ?
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