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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 6 rue Clémence Isaure à Toulouse (31 000), représentée par son gérant en exercice, par Me Lacombe ; la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304048 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l

a décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 6 rue Clémence Isaure à Toulouse (31 000), représentée par son gérant en exercice, par Me Lacombe ; la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304048 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme totale de 57 598, 29 euros correspondant aux impositions supplémentaires indûment mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de toute nature y afférentes pour les exercices 1998/1999 et 1999/2000 ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la Cour :

1°) d'homologuer la décision de dégrèvement prise le 15 avril 2009 pour un montant total de 68 882 euros ;

2°) de prononcer un dégrèvement complémentaire de 32 898,20 euros se rapportant en totalité à l'année 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT relève appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, la société requérante a invoqué devant les premiers juges un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en soutenant qu'il a été procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables pour la période en cause ; que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; que, par suite, la société appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 15 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 68 882 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de sa demande sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2, alinéa 2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 199 C du même livre : L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'en application de ces dispositions, les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant la Cour sont recevables mais ne sont susceptibles d'être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions prononcées par le juge, elles ne conduisent pas à une décharge supérieure à celle qui a été sollicitée dans la réclamation préalable auprès du service ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans ses réclamations préalables auprès du service, la société requérante a sollicité un dégrèvement d'un montant total de 70 679,63 euros ; que le directeur des services fiscaux a admis partiellement ces réclamations et lui a accordé sur les impositions contestées un dégrèvement d'un montant de 13 081,34 euros ; que, dans ces conditions, et eu égard au dégrèvement prononcé au cours de la présente instance, la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT doit être regardée comme ayant obtenu entièrement satisfaction ; que, par suite, les conclusions présentées dans sa demande devant le tribunal administratif sont dépourvues d'objet ;

Considérant, d'autre part, que si, dans un mémoire enregistré le 17 juillet 2009, la société requérante a sollicité un dégrèvement complémentaire d'un montant de 32 898,20 euros se rapportant à la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, ces conclusions, présentées pour la première fois devant la Cour, conduiraient, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration, à une décharge supérieure à celle qui a été sollicitée dans sa réclamation préalable ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT devant le Tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions nouvelles présentées par la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE HYDRO M BUREAU D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES EAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02856
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02856 ?
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