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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00382


Vu la requête enregistrée le 11 février 2009, présentée pour Mlle Elisabeth X élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Galinet, 45 rue Turgot à Limoges (87000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 2007, par laquelle le chef d'établissement support du GRETA de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui vers

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Vu la requête enregistrée le 11 février 2009, présentée pour Mlle Elisabeth X élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Galinet, 45 rue Turgot à Limoges (87000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 2007, par laquelle le chef d'établissement support du GRETA de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 754 euros à titre d'indemnité de préavis, de 313 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler la décision contestée et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 754 euros à titre d'indemnité de préavis, de 313 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par un premier contrat d'enseignement en date du 28 septembre 2006, conclu pour un service à temps incomplet au titre de la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2006, dans le cadre d'actions de formation continue par le proviseur du lycée Turgot de Limoges, établissement support du groupement d'établissements dit GRETA de la Haute-Vienne ; qu'elle a été recrutée par cette même autorité aux termes d'un nouveau contrat conclu pour un service à temps incomplet au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ; qu'elle a été licenciée au cours de ce dernier contrat par une décision en date du 5 septembre 2007 du chef d'établissement prise pour motif disciplinaire ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours dirigé contre cette décision ainsi que de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ; qu'elle fait appel du jugement en date du 4 décembre 2008 ayant rejeté l'ensemble de sa demande ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure, les premiers juges ont relevé que, si Mlle X faisait valoir que la pièce n° 26 et le second volet de la pièce n° 27 manquaient à son dossier il ressortait, toutefois, des termes mêmes de l'attestation sur l'honneur qu'elle avait signée le 5 septembre 2007, que les pièces susmentionnées figuraient au dossier qui lui avait été remis pour consultation ce même jour ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation retenue à juste titre par le tribunal pour écarter le même moyen repris en appel par Mlle X, sans qu'elle ne l'étaye d'aucun élément nouveau ;

Considérant que la sanction de licenciement contestée est motivée, comme l'ont rappelé les premiers juges, par la circonstance que l'intéressée, dont les carences sur le plan administratif entraînaient des dysfonctionnements, n'avait pas justifié de son absence à une formation sur le contrôle en cours de formation en français et histoire-géographie, non plus que de ses absences au centre des métiers de la restauration depuis le 9 février 2007, et par le fait qu'elle avait refusé de se conformer aux demandes de son supérieur hiérarchique et qu'elle ne préparait pas ses cours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable: Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal et, qu'aux termes de l'article 43-2 de ce même décret : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ;

Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, la matérialité des faits ressort des pièces du dossier ; qu'en particulier, les absences de Mlle X sont établies ; qu'à cet égard, la requérante ne saurait justifier le non-accomplissement de son service d'enseignement au centre des métiers de la restauration du lycée Calmette, en soutenant que cet enseignement n'entrait pas dans ses missions contractuelles, dès lors que le 2 novembre 2006 elle avait accepté les fonctions qui lui étaient proposées pour l'année 2007 par le GRETA de la Haute-Vienne, lesquelles incluaient, aux termes d'un courrier explicite du 27 octobre 2006 du chef d'établissement support, les heures de formation à dispenser dans ce centre ; que la lettre adressée par la requérante le 18 janvier 2007, en réponse à un courrier du chef d'établissement et du responsable pédagogique du 11 janvier précédent lui faisant part de divers dysfonctionnements liés à son activité de formation dans le centre des métiers de la restauration Calmette et l'invitant à un entretien à ce sujet, invitation réitérée et à laquelle elle n'a pas déféré, ne peut être vue comme révélant la commune intention des parties d'exclure cette formation de ses obligations professionnelles, lesquelles lui ont été encore rappelées par courriers du chef d'établissement des 2 et 6 février 2007 antérieurs aux absences reprochées et s'imposaient à elle ; que, comme l'ont aussi relevé les premiers juges, les constatations effectuées par l'inspecteur de la formation continue et consignées dans son rapport du 15 mai 2007 démontrent les carences de l'enseignement dispensé par Mlle X, liées notamment à l'impréparation de ses cours ; que, si la requérante se plaint de ce que le GRETA aurait manqué à son devoir de protection fonctionnelle à son égard, elle ne soutient cependant pas avoir sollicité l'engagement de la procédure prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les critiques faites par elle quant à l'exercice de ses conditions de travail ne peuvent être regardées comme révélant une telle demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements de Mlle X à ses obligations professionnelles trouveraient leur cause dans une insuffisance des moyens mis à sa disposition ; qu'elle ne peut utilement se plaindre à cet égard du niveau insuffisant selon elle de sa rémunération ou du défaut de prise en charge de ses frais de transport dont elle n'indique pas en quoi ils contreviendraient à son contrat ou aux textes régissant les agents contractuels de droit public ; qu'il n'est nullement établi que, comme elle soutient, elle aurait accompli des heures supplémentaires ; que les manquements de Mlle X à ses obligations professionnelles sont, contrairement à ce qu'elle le soutient, de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction du licenciement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, le tribunal administratif a énoncé qu'en se bornant à faire valoir, sans apporter aucun argument au soutien de cette affirmation, que le recteur de l'académie de Limoges n'aurait fait le choix d'une procédure disciplinaire qu'aux seules fins de la priver de ses indemnités de préavis et de licenciement , Mlle X n'établissait pas l'existence d'un tel détournement ; que la requérante, qui reprend dans leur quasi-intégralité ses écritures de première instance, n'apporte, pas plus devant la cour que devant le tribunal, d'éléments de nature à établir le détournement de pouvoir qu'elle persiste à invoquer ;

Considérant que la décision de licenciement contestée n'étant pas illégale, elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que le caractère disciplinaire de cette mesure, prise légalement sur le fondement de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, fait obstacle à l'octroi d'une indemnité de licenciement et de préavis ;

Considérant que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation et de condamnation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour, au demeurant non chiffrées, tendant au remboursement des entiers dépens ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX00382


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00382
Numéro NOR : CETATEXT000021697300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00382 ?
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