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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00595


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 4 mars 2009 et en original le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er avril 2005 par le maire de la commune de Marssac-sur-Tarn, précisant que le terrain cadastré section AH 219 ne peut être utilisé pour la réalisation d'un lotissement de troi

s lots ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner la commun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 4 mars 2009 et en original le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er avril 2005 par le maire de la commune de Marssac-sur-Tarn, précisant que le terrain cadastré section AH 219 ne peut être utilisé pour la réalisation d'un lotissement de trois lots ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune de Marssac-sur-Tarn à leur verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Fabre, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Fabre ;

Considérant que M. et Mme X ont déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si leur parcelle cadastrée AH 219, située sur le territoire de la commune de Marssac-sur-Tarn, pouvait être utilisée pour la réalisation d'un lotissement de trois lots ; que, le 1er avril 2005, le maire leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs, d'une part, que le terrain n'était pas desservi par une voie convenablement aménagée conformément aux dispositions de l'article NA3 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, qu'il n'était pas desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, en méconnaissance des articles NA 4 du même règlement et de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; que selon l'article NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à la desserte par les réseaux : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable (...). Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire éventuellement d'un poste de relèvement en cas de raccordement gravitaire impossible (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un avis émis par les services d'EDF-GDF en date du 13 janvier 2004, que la parcelle faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme n'est pas alimentée par le réseau électrique et que sa desserte nécessite la construction d'un réseau d'une longueur de 70 mètres ; que, selon l'avis émis le 22 janvier 2004 par les services compétents en matière d'assainissement, cette parcelle n'est pas desservie par un réseau d'évacuation des eaux usées sauf à procéder à une extension dudit réseau, à la charge de la commune ; qu'il ressort enfin d'un plan du réseau d'eau potable produit par la commune et non contesté par les requérants que leur parcelle n'est pas alimentée en eau potable ; qu'ainsi, aussi bien en matière d'électricité que d'assainissement ou d'eau potable, le projet des requérants nécessitait, à la date de délivrance du certificat litigieux la réalisation, non de simples raccordements, mais de travaux d'extension des réseaux ; que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux devaient être exécutés ; que, dans ces conditions, pour ce seul motif, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, qu'en délivrant un certificat d'urbanisme négatif, le maire de la commune n'a commis aucune illégalité et qu'ainsi la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée ; que par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant au paiement d'une indemnité de 90 000 euros, qui au demeurant sont irrecevables faute de réclamation préalable, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Marssac-sur-Tarn la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Marssac-sur-Tarn la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00595
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00595 ?
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