La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00596


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2009 sous forme de télécopie et en original le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marssac-sur-Tarn a décidé d'instaurer un droit de préemption urbain sur les zones U et AU du plan local d'urbanisme approuvé le 26

mai 2005 ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

........................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2009 sous forme de télécopie et en original le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marssac-sur-Tarn a décidé d'instaurer un droit de préemption urbain sur les zones U et AU du plan local d'urbanisme approuvé le 26 mai 2005 ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Fabre, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Fabre ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'une parcelle cadastrée AH 219, située sur le territoire de la commune de Marssac-sur-Tarn, font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 30 juin 2005 instaurant le droit de préemption urbain sur les parcelles incluses dans les zones U et AU du plan local d'urbanisme approuvé le 26 mai 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ; que l'article L. 211-4 du même code prévoit que ce droit de préemption n'est pas applicable à certaines catégories d'aliénations, sauf dans le cas où, par délibération motivée, la commune a décidé de l'appliquer à ces dernières ;

Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé de motiver l'acte, qui n'a pas le caractère d'un acte individuel, par lequel elles instituent sur leur territoire le droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation de motivation, en dehors du cas prévu à l'article L. 211-4 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération litigieuse, qui n'est pas prise en application de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la délibération du 30 juin 2005 n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la précédente délibération du 26 mai 2005 relative au droit de préemption urbain ; que, par suite, les moyens fondés sur l'existence d'un tel retrait doivent en tout état de cause être écartés ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, si un droit de préemption urbain ne peut, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, être institué, notamment, que dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par le plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, son institution ne constitue pas un acte d'application de ce plan ; que par suite, M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'illégalité de la création de la zone AUs ;

Considérant enfin que, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont relevé que l'institution du droit de préemption urbain était motivé par l'intérêt de la commune de maîtriser son aménagement urbain en lui permettant notamment d'acquérir des biens immobiliers afin de réaliser des opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en confirmant, par la délibération attaquée, le droit de préemption urbain sur l'ensemble des parcelles initialement couvertes par les zones urbaines (U) et d'urbanisation future (NA) de l'ancien plan d'occupation des sols classées dans le plan local en zone urbaine (U) ou d'urbanisation future (AU) et sur lesquelles ce droit existait déjà depuis 1996 et en instituant ce droit sur les parcelles nouvellement classées dans ces zones par le plan local d'urbanisme approuvé le 26 mai 2005, la commune aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Marssac-sur-Tarn la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Marssac-sur-Tarn la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 09BX00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00596
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award