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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00715


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, la requête présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802796 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X, d'une part, annulé son arrêté du 21 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont M. X a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation, et, d'autre part, lui

a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et de lui verser la...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, la requête présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802796 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X, d'une part, annulé son arrêté du 21 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont M. X a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité gabonaise, est entré en France le 27 mars 2006, âgé de 16 ans, muni d'un visa de court séjour ; qu'il a été hébergé chez M. Y, à qui une délégation de l'autorité parentale avait été accordée par un jugement du Tribunal de première instance de Libreville ; qu'il s'est maintenu en France à l'issue de la validité de son visa et a suivi une formation d'apprentissage en métallerie-serrurerie ; qu'il a sollicité le 17 décembre 2007, alors qu'il était devenu majeur, son admission au séjour ; que le 21 octobre 2008, le PREFET DE LA VIENNE a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. X a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que le tribunal a fait droit à sa demande ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de son arrivée en France, M. X, alors qu'il était mineur, a suivi une formation d'apprentissage en serrurerie-métallerie, il n'était titulaire, pour suivre cette formation, d'aucun titre de séjour régulièrement délivré mais bénéficiait uniquement, depuis le dépôt de sa demande d'admission au séjour, de récépissés de demande de titre régulièrement renouvelés dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce qu'un titre de séjour lui avait été délivré pour deux années consécutives à fin de suivre une formation d'apprentissage et que, de ce fait, et alors qu'il poursuivait ses études, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un nouveau titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que, par un arrêté du 6 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA VIENNE a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment l'arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que si M. X soutient qu'en sa qualité de jeune majeur, il n'était pas soumis à l'obligation de détenir un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entre dans l'un des cas prévus par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le visa de long séjour n'est pas nécessaire pour la délivrance à un jeune majeur d'un titre de séjour dans la mesure où il n'est pas entré en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, que son père, sa mère ainsi que son frère vivent au Gabon ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif tiré de ce qu'il était démuni d'un visa de long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et que, comme il vient d'être dit, son père, sa mère ainsi que son frère vivent au Gabon ; que, dans ces conditions, le refus du titre de séjour en litige ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées ; qu'à supposer que M. X ait entendu soulever ce moyen, il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X a suivi une première année d'apprentissage en section serrurerie-métallerie, il n'a suivi qu'un seul semestre de la deuxième année et il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage régulièrement enregistré ; que, par suite, et alors qu'aucun élément n'est allégué qui l'empêcherait de poursuivre sa formation au Gabon, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés concernant le refus de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 09BX00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00715
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00715 ?
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