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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00787


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2009, la requête présentée pour Mme Alvart X, demeurant CADA UCJG Robert Monnier, 92 route d'Espagne à Toulouse (31100), par Me Brel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804950 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se c

onformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2009, la requête présentée pour Mme Alvart X, demeurant CADA UCJG Robert Monnier, 92 route d'Espagne à Toulouse (31100), par Me Brel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804950 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme X un récépissé constatant le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que cette décision a implicitement mais nécessairement retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le recours formé à l'encontre du jugement en tant qu'il annule ces deux décisions est ainsi devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que Mme X avait invoqué devant le Tribunal administratif de Toulouse le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ils ont par suite entaché leur jugement d'irrégularité ; que Mme X est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, par un arrêté du 4 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Patrick Crézé, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment l'arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ;

Considérant que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision, qui précise les conditions dans lesquelles l'intéressée est arrivée en France et y séjourne, révèle que le préfet de la Haute-Garonne a dûment procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle de la requérante et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité arménienne, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France en 2007 ; que c'est à la suite du rejet de sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 octobre 2008, que le préfet a pris le 10 octobre 2008, la décision de refus de séjour contestée ; que, dans ces conditions, les circonstances qu'elle fasse l'objet de soins en raison d'une glycémie et de rhumatismes et qu'elle rencontre des difficultés psychologiques liées au refus de sa demande d'asile ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2009 en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2009 est annulé en tant qu'il porte sur la décision de refus de séjour.

Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne le 10 octobre 2008 est rejetée.

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N° 09BX00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00787
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00787 ?
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