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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01738


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 juillet et en original le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Marie Fabiola X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet a...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 juillet et en original le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Marie Fabiola X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité haïtienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour du 20 mars 2009, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...). Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à Mme Y d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code est subordonnée à l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que la délivrance d'un tel visa est elle-même conditionnée, par l'article L. 211-2-1 du même code, à une entrée régulière sur le territoire français ; que si Mme Y soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2002 munie d'un visa de court séjour, elle n'apporte pas, en se bornant à produire des copies de billets d'avion, lesquels mentionnent au surplus des vols du 9 janvier, d'éléments de justification à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que Mme Y ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 précité, le préfet de la Gironde a estimé qu'en l'absence de justification de son entrée régulière en France, la requérante ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux a été pris en méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme Y soutient, qu'entrée régulièrement en France à l'âge de 14 ans, elle a été prise en charge par sa tante de nationalité française qui a joué pour elle le rôle d'une mère de substitution , qu'elle réside sur le territoire national depuis plus de sept ans, y a poursuivi avec succès ses études de 2002 à 2009 en obtenant le baccalauréat et un certificat professionnel d'hôtesse, y est bien intégrée et est mariée avec un Français dont elle attend un enfant à naître en décembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée le 14 juin 2008, soit neuf mois seulement avant l'intervention de l'arrêté en litige ; qu'elle n'était pas encore enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours sa mère et son père ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour lui permettant de regagner la France pour rejoindre son mari ; qu'elle ne justifie pas être entrée en France régulièrement ; qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 20 mars 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même refus n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la mesure d'éloignement dont a été assorti le refus de titre de séjour pris à l'encontre de la requérante n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme Y soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle se borne à invoquer les mauvaises conditions de la situation générale en Haïti, mais n'apporte aucun élément de nature à établir que la mesure de renvoi l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Y de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 09BX01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01738
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01738 ?
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