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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Elisabeth X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre

de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Elisabeth X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et qui précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que la vie familiale de Mme X pouvait se poursuivre normalement dans son pays d'origine, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X est entrée en France, le 6 septembre 2002, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 55 jours, accompagnée de ses quatre enfants, Christèle, Jonathan, Jessica, et Raphaël, alors âgés respectivement de 15 ans, 12 ans, 11 ans et 8 ans, pour y rejoindre son époux, M. Jean-Marie X, médecin des forces armées sénégalaises alors en formation en France ; que si Mme X se prévaut de l'ancienneté et de l'intensité de son séjour en France et produit à cet égard de nombreux témoignages, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 41 ans et que son époux, qui a terminé sa formation en France en 2006, a rejoint en août 2007 le Sénégal, où résident en outre les six frères et soeurs de la requérante ; que si celle-ci fait valoir que ses quatre enfants, dont deux sont majeurs à la date de la décision attaquée, vivent avec elle en France depuis sept ans et y poursuivent leur scolarité, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'ils ne puissent poursuivre dans leur pays d'origine les études engagées en France ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour n'a pas porté à cette dernière une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'article 1er de cette convention précise que : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux des quatre enfants de Mme X étaient, à la date de la décision attaquée, âgés de plus de 18 ans, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des enfants au sens de l'article 1er précité de la convention relative aux droits de l'enfant ; que si les deux autres enfants de Mme X sont scolarisés en France depuis sept ans, ils ont grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de 11 ans et 8 ans et peuvent poursuivre leur scolarité au Sénégal, où se trouve de plus leur père ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X relève de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01809


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01809
Numéro NOR : CETATEXT000021697391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01809 ?
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