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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour Mme Marie-Arlette X, demeurant ..., par Me Lavaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603035 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour Mme Marie-Arlette X, demeurant ..., par Me Lavaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603035 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;

Considérant que Mme X, qui a exercé une activité de location de fonds puis a exploité un salon de coiffure à La Rochelle jusqu'au 30 décembre 1999, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu dont elle demande la décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a demandé que la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l'administration en raison de la cession de son fonds de commerce effectuée le 30 décembre 1999 ; que la requérante a été reçue une première fois le 18 septembre 2000 au bureau de la brigade de vérification pendant plus de deux heures pour qu'elle puisse remettre ses documents comptables et donner des précisions sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'une deuxième entrevue s'est déroulée le 25 octobre 2000 pendant plus de deux heures, au cours desquelles la requérante a pu examiner contradictoirement les pièces comptables avec le vérificateur et répondre aux questions que ce dernier avait préalablement posées par un courrier du 10 octobre ; qu'à l'occasion d'un troisième entretien, le 6 novembre 2000, les pièces comptables lui ont été restituées et les irrégularités relevées par le vérificateur ont été débattues ; que la circonstance que la convocation à la deuxième entrevue n'indiquait pas la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est nullement contesté que cette information avait été délivrée par l'avis de vérification de comptabilité du 4 septembre 2000 ; que la circonstance qu'elle se fût trouvée dans l'impossibilité de répondre aux questions qui lui ont été posées par le courrier du 10 octobre 2000, au motif que le service détenait les pièces comptables, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors, d'une part, que ces questions ont été examinées lors de la deuxième entrevue dans les locaux de l'administration où étaient conservées lesdites pièces, et, d'autre part, qu'il était possible à la requérante de préciser ses réponses orales, si elle l'estimait nécessaire, avant la réception de la notification de redressement qui a eu lieu le 28 novembre 2000, au regard des pièces qui lui ont été restituées le 6 novembre ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la prescription des impositions dues au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'il est constant que Mme X a reçu, le 13 novembre 2000, une première notification de redressement relative aux impositions dues au titre de l'année 1997 ; que cette notification a valablement interrompu la prescription de ces impositions, nonobstant la circonstance qu'elle ait été remplacée par une seconde notification en date du 24 janvier 2001 en des termes identiques pour l'année 1997 ;

En ce qui concerne le rejet de frais de déplacement au titre de l'exercice 1999 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant, d'une part, que Mme X a porté dans les charges de l'exercice clos le 31 août 1999 une somme de 3.658,78 euros (24.000,00 F) au titre des frais engagés pour ses déplacements entre son domicile et le salon de coiffure ; qu'elle soutient que ces frais résultent des loyers du véhicule, de la vignette, de la prime d'assurance, des frais d'entretien et de réparation et des frais de carburant correspondant à 10.120 km ; que, toutefois, la requérante, en se bornant à produire une facture de péage, deux factures d'essence, et quelques factures d'entretien, ne justifie pas de la réalité du kilométrage parcouru par ses propres moyens ; qu'elle n'est dès lors pas en droit de prétendre à la déduction de ces frais ; que si la requérante prétend avoir calculé ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, elle ne peut utilement se prévaloir d'un tel calcul alors qu'elle ne justifie ni du nombre, ni de la nature professionnelle des déplacements ayant engendré les frais en cause ;

Considérant, d'autre part, que la requérante a porté dans les charges du même exercice une somme de 457,35 euros (3.000,00 F) au titre des frais de déplacement à Paris à l'occasion d'un salon professionnel ; que si elle établit avoir acheté deux places pour un salon professionnel Mondial coiffure beauté 98 , le montant des frais de déplacement n'est justifié que par une facture émise par l'époux de Mme X, non produite en cours de vérification de comptabilité et dépourvue de date certaine, mentionnant un déplacement aller-retour entre La Rochelle et Paris soit 1.000 km x 3 F ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a réintégré cette charge dans le résultat de l'exercice ;

Considérant, enfin, que Mme X n'établit nullement avoir engagé des frais supplémentaires de repas d'un montant total de 1.041,38 euros (6.831,00 F) représentant 253 repas à 4,12 euros (27,00 F) ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait déduire de ses revenus ladite somme au titre des frais supplémentaires de nourriture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00304
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx00304 ?
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