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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour Mme Marie-Arlette X, demeurant ..., par Me Lavaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603034 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour Mme Marie-Arlette X, demeurant ..., par Me Lavaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603034 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui a exercé une activité de location de fonds puis a exploité un salon de coiffure à La Rochelle jusqu'au 30 décembre 1999, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle demande la décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a demandé que la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l'administration en raison de la cession de son fonds de commerce effectuée le 30 décembre 1999 ; que la requérante a été reçue une première fois le 18 septembre 2000 au bureau de la brigade de vérification pendant plus de deux heures pour qu'elle puisse remettre ses documents comptables et donner des précisions sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'une deuxième entrevue s'est déroulée le 25 octobre 2000 pendant plus de deux heures, au cours desquelles la requérante a pu examiner contradictoirement les pièces comptables avec le vérificateur et répondre aux questions que ce dernier avait préalablement posées par un courrier du 10 octobre ; qu'à l'occasion d'un troisième entretien, le 6 novembre 2000, les pièces comptables lui ont été restituées et les irrégularités relevées par le vérificateur ont été débattues ; que la circonstance que la convocation à la deuxième entrevue n'indiquait pas la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est nullement contesté que cette information avait été délivrée par l'avis de vérification de comptabilité du 4 septembre 2000 ; que la circonstance qu'elle se fût trouvée dans l'impossibilité de répondre aux questions qui lui ont été posées par le courrier du 10 octobre 2000, au motif que le service détenait les pièces comptables, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors, d'une part, que ces questions ont été examinées lors de la deuxième entrevue dans les locaux de l'administration où étaient conservées lesdites pièces, et, d'autre part, qu'il était possible à la requérante de préciser ses réponses orales, si elle l'estimait nécessaire, avant la réception de la notification de redressement qui a eu lieu le 28 novembre 2000, au regard des pièces qui lui ont été restituées le 6 novembre ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que la notification de redressement du 13 novembre 2000 n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne le rappel de taxe de l'année 1999, il est constant que cette première notification de redressement a été remplacée le 24 janvier 2001 par une seconde notification dont la requérante ne critique pas la motivation ; que le moyen sus-énoncé ne saurait dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le principe de l'imposition au regard de la loi :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; et qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers... ;

Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique qui consiste à comprendre le service dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire inclus dans le prix constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de service qu'ils reçoivent et, pour l'entreprise, une ressource au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des préposés de l'entreprise, unis à cette dernière par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leurs droits à rémunération et qui doivent donc être rémunérés en qualité de salarié par leur employeur ; que, dès lors, les sommes encaissées au titre du pourboire doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le rappel de taxe en litige, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, est légalement fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives :

Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation résultant de plusieurs instructions administratives, reprises notamment dans la documentation administrative n° 3 B-4-76 du 31 décembre 1976, selon laquelle l'administration admet, par mesure de tolérance, que les pourboires ne soient pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la quadruple condition que le client soit préalablement informé du caractère de pourboire du prélèvement et de son pourcentage, que les pourboires soient intégralement répartis entre les membres du personnel qui sont au contact de la clientèle, que le reversement soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par les bénéficiaires ou le représentant du personnel, et que la déclaration annuelle des salaires déposée par l'employeur fasse apparaître le montant de la rémunération effectivement perçue par le personnel rémunéré au pourboire ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration annuelle des salaires de l'année 1999 souscrite par l'entreprise ne mentionne pas le montant des salaires effectivement perçus par les salariés qui auraient été rémunérés au pourboire ; que, par suite, en admettant même que les autres conditions fussent remplies, la requérante n'est pas en droit de se prévaloir de cette interprétation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00318
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx00318 ?
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