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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX00910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX00910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2008, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Navarro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202162, 0300150 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et

1998 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des suppléments d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2008, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Navarro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202162, 0300150 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exploite un café à Foix (Ariège) et gère, à titre individuel ou au travers de sociétés, divers biens immobiliers, a fait l'objet au cours de l'année 2000 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999 ; qu'à l'issue de ses investigations, l'administration lui a notifié plusieurs rappels en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, au cours de l'année 2000, au contrôle sur place des déclarations de revenus fonciers de la SCI Fuxéenne de gestion et de la SCI Ferratge, dont M. X est associé, au titre des années 1997 à 1999 ; que le service a examiné, ainsi que les dispositions susmentionnées l'y autorisaient, l'ensemble des sommes encaissées par ces sociétés, afin de s'assurer du montant de celles devant figurer sur les déclarations de revenus fonciers et de chiffre d'affaires ; que les comptes courants ouverts dans les écritures des sociétés au nom des dirigeants ayant la nature d'un document comptable, M. X n'est pas fondé à soutenir que les informations relatives aux comptes courants qu'il détenait dans les deux sociétés susmentionnées auraient été obtenues au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et que, selon l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont dispensés de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, le vérificateur a examiné les comptes bancaires de l'intéressé ainsi que les comptes courants ouverts à son nom dans les SCI Fuxéenne et Ferradge dont il est le principal actionnaire ; qu'il a constaté que le contribuable avait disposé, au cours des années 1997 et 1998, de sommes s'élevant respectivement à 1.308.377,16 francs et 1.834.904,44 francs, alors que ses revenus déclarés s'élevaient à 399.808 francs et 305.306 francs ; que M. X fait valoir que, s'agissant de l'année 1998, l'administration connaissait l'origine professionnelle du crédit bancaire de 1.061.564, 38 francs, correspondant à la plus-value de 940.000 francs réalisée sur la vente d'un fonds de commerce mentionnée sur la déclaration professionnelle 2031 et ne pouvait donc tenir compte dudit crédit pour déterminer si le montant total des crédits portés sur ses comptes bancaires ou ses comptes courants excédait le double du montant des revenus et recettes qu'il avait déclarés ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu la règle du double pour les années 1997 et 1998, alors même que les demandes de justifications ne portent que sur une partie des crédits figurant sur les comptes de l'intéressé ; que, s'agissant de l'année 1999, il résulte de l'instruction que l'administration a établi une balance des espèces en comparant les retraits d'espèces effectués par M. X sur ses différents comptes, en l'occurrence d'un montant nul, et les versements d'espèces sur les comptes courants de l'intéressé dans les SCI Fuxéenne et Ferratge, soit 221 000 francs ; qu'elle a estimé que l'écart ainsi mis en lumière était un indice suffisant pour établir que le requérant avait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et a invité ce dernier à s'expliquer sur le solde de la balance des espèces établies pour l'année en cause ; qu'eu égard à la méthode suivie par l'administration, M. X ne peut utilement soutenir que le solde ainsi dégagé ne correspondait pas au double des revenus déclarés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X qui, ainsi qu'il a été dit, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1997, 1998 et 1999, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que pour l'application de ces dispositions les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au titre de ladite année, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en fait ou en droit, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X disposait, au cours des années en litige, d'un compte courant ouvert à son nom dans la SCI Fuxéenne et la SCI Ferratge ; que diverses sommes en espèces ont été portées au crédit desdits comptes pour un montant total de 104.900 francs en 1997, de 228.000 francs en 1998 et de 221.000 francs en 1999 ; que, suite aux demandes de justifications, adressées au contribuable les 17 août et 9 novembre 2000, et à l'envoi d'une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a estimé que les crédits bancaires litigieux étaient insuffisamment justifiés, dès lors qu'aucune pièce établissant la nature, l'origine et la cause des sommes créditées sur les différents comptes n'avait été produite ; qu'elle a ensuite imputé ces apports en espèces aux comptes courants à M. X et les a taxés d'office en revenus d'origine indéterminée ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne pouvait lui imputer la totalité des crédits susmentionnés, dès lors que les sociétés comptaient trois associés, et qu'il convenait de tenir compte de sa participation, à hauteur de 50 %, dans le capital des SCI Fuxéenne et Ferratge, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'aurait pas disposé, au cours de la période en litige, des sommes inscrites aux comptes courants ouverts à son nom dans lesdites sociétés ; que si, par ailleurs, M. X fait valoir que les crédits constatés sur ses comptes bancaires proviennent de remboursements de prêts qu'il aurait accordés à sa soeur et à un tiers ou de prélèvements effectués sur la caisse de son entreprise individuelle, il n'assortit ses assertions d'aucun élément permettant de justifier le caractère non imposable desdites sommes ;

En ce qui concerne l'application de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : (...) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a procédé, par acte du 2 février 1998, à la vente du fonds de commerce du café Le Casino , qu'il exploitait à titre individuel ; que, si la plus-value résultant de ladite cession, d'un montant net de 940.000 francs, a été mentionnée sur la déclaration de bénéfice commercial au titre de l'exercice 1998, elle n'a pas été reportée sur la déclaration de revenu afférente à cet exercice ; que ce défaut de report a eu pour conséquence une absence de taxation ; que, M. X n'ayant effectué aucune demande en vue de régulariser spontanément la situation, c'est à bon droit que l'administration a exclu les redressements relatifs à l'imposition de la plus-value litigieuse du bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie(...) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration qui entend appliquer les pénalités de mauvaise foi d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui démontre l'importance et le caractère répété des omissions de revenus déclarés sur plusieurs années, établit la mauvaise foi de M. X ; que, par suite, l'administration était fondée à assortir les rappels d'imposition mis à la charge de l'intéressé en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999 de la pénalité pour mauvaise foi prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Charles X est rejetée.

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N° 08BX00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00910
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx00910 ?
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