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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par la Selarl Rouffiac, Fronsacq et associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501571 du 19 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 eu 28 février 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par la Selarl Rouffiac, Fronsacq et associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501571 du 19 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 eu 28 février 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui exploitait un bar restaurant à Lescar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 ; que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, a procédé à la reconstitution des recettes du bar et du restaurant ; que Me LEGRAND, mandataire judiciaire de Mme X, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 558 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête de Me LEGRAND relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement comportait les circonstances de fait et de droit qui ont permis à Mme X de présenter utilement ses observations, nonobstant la circonstance que le nombre de repas formule rapide n'y ait pas été explicité ; que Me LEGRAND n'est dès lors pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant plus contesté, que la comptabilité de Mme X était entachée de graves irrégularités ; que les impositions en cause ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 12 mars 2004, il lui appartient, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération de bases d'imposition ;

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation, permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, Mme X a produit une méthode d'évaluation que l'administration a prise en compte en ce qui concerne les recettes du restaurant, en accordant le dégrèvement des droits et pénalités correspondant à la différence entre les bases d'imposition déterminées avec la méthode primitivement utilisée par le vérificateur et celles qui ont été obtenues par la méthode du contribuable ; que Me LEGRAND ne saurait dès lors utilement contester la méthode primitivement utilisée par l'administration pour demander la décharge des compléments correspondant aux recettes du restaurant et demeurant à la charge du contribuable ; que, pour critiquer la méthode que l'administration a suivie pour reconstituer les recettes du bar, Me LEGRAND se borne à soutenir que le pourcentage des offerts et des pertes retenu par le vérificateur est insuffisant et que le dépouillement chronologique des achats permettrait d'obtenir des résultats correspondant à la réalité de leur exploitation, sans fournir aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution retenue par le service ;

En ce qui concerne l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes à emporter :

Considérant que si Mme X soutient qu'une part des recettes de restaurant a procédé de ventes à emporter susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la comptabilité de Mme X ne distinguait pas entre ces recettes et celles provenant des consommations sur place, soumises au taux normal de la taxe ; que, de ce fait, l'administration a soumis à bon droit la totalité du chiffre d'affaires à ce dernier taux ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la double taxation des ventes à emporter :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun complément de taxe sur la valeur ajoutée n'a été réclamé à Mme X sur les ventes à emporter qu'elle avait déclarées ; que le moyen tiré de ce que ces ventes auraient fait l'objet d'une double taxation doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me LEGRAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la demande de Mme X demeurant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Me LEGRAND et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me LEGRAND à concurrence de la somme de 2 558 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Me LEGRAND une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08BX01168


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01168
Numéro NOR : CETATEXT000021750314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx01168 ?
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