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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008, présentée par M. Mohammed Y, demeurant Z ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2008, présenté pour M. Y par Me Christelle Jouteau ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702299 du 2 avril 2008 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arcachon soit condamné à lui verser la somme de 613 100 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mort de son fils, survenue postérieurement à la délivrance aux s

ervices de police d'un certificat de non admission dans cet établissement ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008, présentée par M. Mohammed Y, demeurant Z ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2008, présenté pour M. Y par Me Christelle Jouteau ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702299 du 2 avril 2008 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arcachon soit condamné à lui verser la somme de 613 100 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mort de son fils, survenue postérieurement à la délivrance aux services de police d'un certificat de non admission dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 613 100 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Jouteau pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception tirée de la prescription quadriennale ;

Considérant que le 6 avril 1993, vers 23 h 00, Pascal X a été interpellé par la police avec sa compagne lors d'une rixe à Arcachon ; qu'ils ont été conduits au centre hospitalier d'Arcachon, où un interne a examiné Pascal X et a délivré aux agents de police un certificat de non-admission ; qu'il a ensuite été amené au commissariat d'Arcachon, puis placé dans une cellule de dégrisement ; que le lendemain, à 7h30, Pascal X a été retrouvé mort dans cette cellule ; que M. Mohammed Y demande l'annulation du jugement par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arcachon soit condamné à lui verser la somme de 613 100 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mort de son fils ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir examiné Pascal X, malgré les violentes oppositions de ce dernier, le praticien du centre hospitalier a délivré aux agents de police un certificat de non admission, qui comportait les indications suivantes : Examen à l'entrée : TA [tension artérielle] : refus du patient / Patient conscient, démarche ébrieuse / Propos cohérents, mais agressif / Pas de notion de traumatisme crânien ; excoriation frontale / Auscultation cardio-pulmonaire normale/ Abdomen souple, indolore / Sur le plan neurologique : pas de signe de focalisation ; que M. Mohammed Y soutient qu'en délivrant un tel certificat pour son fils, alors que celui-ci était souffrant et qu'il portait sur lui une carte d'invalidité à 100 %, le centre hospitalier a commis une faute ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Pascal X ne correspondît pas aux indications portées sur ce certificat ni qu'il nécessitât une hospitalisation au moment où a été délivré ledit certificat ; que, dès lors, en délivrant ce document aux agents de police, le centre hospitalier d'Arcachon n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions que M. Y a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. Y est rejetée.

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N° 08BX01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01226
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOISSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx01226 ?
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