Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008, présentée par M. Mohammed Y, demeurant Z ;
Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2008, présenté pour M. Y par Me Christelle Jouteau ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702299 du 2 avril 2008 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arcachon soit condamné à lui verser la somme de 613 100 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mort de son fils, survenue postérieurement à la délivrance aux services de police d'un certificat de non admission dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 613 100 euros assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Jouteau pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception tirée de la prescription quadriennale ;
Considérant que le 6 avril 1993, vers 23 h 00, Pascal X a été interpellé par la police avec sa compagne lors d'une rixe à Arcachon ; qu'ils ont été conduits au centre hospitalier d'Arcachon, où un interne a examiné Pascal X et a délivré aux agents de police un certificat de non-admission ; qu'il a ensuite été amené au commissariat d'Arcachon, puis placé dans une cellule de dégrisement ; que le lendemain, à 7h30, Pascal X a été retrouvé mort dans cette cellule ; que M. Mohammed Y demande l'annulation du jugement par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arcachon soit condamné à lui verser la somme de 613 100 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mort de son fils ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir examiné Pascal X, malgré les violentes oppositions de ce dernier, le praticien du centre hospitalier a délivré aux agents de police un certificat de non admission, qui comportait les indications suivantes : Examen à l'entrée : TA [tension artérielle] : refus du patient / Patient conscient, démarche ébrieuse / Propos cohérents, mais agressif / Pas de notion de traumatisme crânien ; excoriation frontale / Auscultation cardio-pulmonaire normale/ Abdomen souple, indolore / Sur le plan neurologique : pas de signe de focalisation ; que M. Mohammed Y soutient qu'en délivrant un tel certificat pour son fils, alors que celui-ci était souffrant et qu'il portait sur lui une carte d'invalidité à 100 %, le centre hospitalier a commis une faute ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Pascal X ne correspondît pas aux indications portées sur ce certificat ni qu'il nécessitât une hospitalisation au moment où a été délivré ledit certificat ; que, dès lors, en délivrant ce document aux agents de police, le centre hospitalier d'Arcachon n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions que M. Y a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. Y est rejetée.
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N° 08BX01226