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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX01327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2008, présentée pour la société anonyme DODY PLAST, ayant son siège social 38 rue des Grands Champs à Paris (75020), par Me Guiroy ;

La société DODY PLAST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700018 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2008, présentée pour la société anonyme DODY PLAST, ayant son siège social 38 rue des Grands Champs à Paris (75020), par Me Guiroy ;

La société DODY PLAST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700018 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la société DODY PLAST, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;

Considérant que la société anonyme DODY PLAST, qui exploite à Montmorillon (Vienne) un établissement de fabrication d'emballages en matière plastique, a été assujettie, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé trois propositions de rectification, en date des 3, 17 et 22 novembre 2005 à Monsieur le président du conseil d'administration, Société DODY PLAST , à l'adresse connue de la société ; qu'il n'est pas contesté que lesdits courriers ont été réceptionnés par la société et que cette dernière en a bien eu connaissance ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les propositions de rectification en cause aient été adressées au président du conseil d'administration de la société DODY PLAST, et non à son directeur général, lequel, en vertu des dispositions du code du commerce, représente la société dans ses rapports avec les tiers, n'a pas été de nature à provoquer une confusion sur l'identité de la société concernée par les propositions de rectification ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 3 novembre 2005, l'administration a informé la société DODY PLAST que, suite à la vérification de comptabilité dont cette dernière avait fait l'objet, il avait été constaté, pour le site de Montmorillon, une sous évaluation de la valeur locative foncière retenue pour la taxe professionnelle et du revenu cadastral retenu pour la taxe foncière ; que le service indiquait qu'il serait, en conséquence, procédé à l'établissement de rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle et de rôles particuliers s'agissant de la taxe foncière ; que les tableaux joints au courrier faisaient apparaître la nouvelle valeur locative pour chacune des taxes, en fonction des années vérifiées ; qu'un nouveau courrier, mentionnant qu'il annulait et remplaçait le précédent, a été adressé à la société requérante le 17 novembre 2005 ; que ce document, accompagné d'une annexe, indiquait les modifications à apporter aux bases d'imposition, année par année, en distinguant les différentes catégories de biens concernés, et expliquait, notamment, que les biens acquis suite à une opération de crédit-bail devaient être déclarés pour leur valeur d'origine figurant dans le contrat, et non pour leur valeur de rachat ; que, par un nouveau courrier, daté du 22 novembre 2005, l'administration a indiqué à la requérante qu'une erreur avait été commise dans le décompte de la valeur locative foncière figurant dans le courrier du 17 novembre 2005 et a produit le nouveau décompte des valeurs locatives, tout en récapitulant les bases sur lesquelles serait calculée la taxe professionnelle due ; qu'enfin, les différents courriers envoyés par l'administration invitaient le contribuable à présenter ses éventuelles observations dans un délai de trente jours suivant réception ; que, compte tenu des informations apportées, qui permettaient à la société DODY PLAST de présenter utilement ses observations, l'administration doit être regardée comme ayant respecté les obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bases de la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. La valeur locative ... dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; que, selon l'article 1467 A du même code, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant que la société DODY PLAST fait valoir qu'elle ne peut être assujettie à la taxe professionnelle pour les immobilisations retenues par l'administration dans la mesure où elle n'est plus propriétaire du terrain et des constructions qu'elle utilise, ces derniers ayant été cédés, en 2000, à une société de crédit-bail qui les met contractuellement à sa disposition ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que les immobilisations qui doivent être incluses dans la base de la taxe professionnelle ne se limitent pas à celles dont l'entreprise a la propriété ; que la société requérante ne conteste pas utiliser matériellement les immeubles en cause pour les opérations de production qu'elle effectue ; que, par suite, c'est à bon droit que ces immobilisations ont été incluses dans les bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions précitées, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

Considérant que la société DODY PLAST fait valoir que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de clôture de l'exercice de référence, les installations et aménagements à raison desquels elle a demandé la réduction de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années en litige avaient en fait été détruits ou remplacés par d'autres aménagements ; que, toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle a régularisé son bilan comptable en procédant à la mise au rebut de ces matériels et agencements et à produire une liste d'immobilisations, éditée le 20 juillet 2007, portant la mention manuscrite Rebuts 2006 , elle n'établit pas que les biens en cause avaient, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, soit en l'espèce, les années 2001, 2002 et 2003, définitivement cessés d'être utilisables ;

En ce qui concerne le montant des frais de gestion de la fiscalité directe locale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1641 du code général des impôts : I. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes : (...) Taxe professionnelle (...). II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I (...). Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et qu'aux termes de l'article 1644 du même code : Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...)/ Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % ... I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet... ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, les frais de gestion visés à l'article 1641 du même code sont ajoutés au montant des cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'à la suite de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, la société DODY PLAST a, par courrier du 17 mai 2006, demandé à bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, le 12 juin 2006, l'administration a fait droit à cette demande et prononcé des dégrèvements à hauteur de 52 201 euros au titre de l'année 2003, de 54 448 euros au titre de l'année 2004 et de 59 472 euros au titre de l'année 2005 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition supplémentaire adressés à la société requérante, que la cotisation de référence qui a servi de base au calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée comprend les frais de gestion de la fiscalité directe locale à 8 % conformément aux dispositions précitées de l'article 1644 ; que, dans ces conditions, la société DODY PLAST ne saurait prétendre que les frais de gestion de la fiscalité locale fassent l'objet d'un nouveau dégrèvement à due proportion des dégrèvements provenant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que, par les pièces qu'elle produit, elle n'établit pas que les dégrèvements prononcés le 12 juin 2006 seraient insuffisants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DODY PLAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société DODY PLAST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DODY PLAST est rejetée.

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N° 08BX01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01327
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx01327 ?
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