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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX03189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX03189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Rouzaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701156, 0701157 en date du 6 novembre 2008 , par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2002 au 17 mars 2006, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y aff

érentes, ainsi qu'au sursis de paiement de ces impositions ;

2°) de le décharger ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Rouzaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701156, 0701157 en date du 6 novembre 2008 , par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2002 au 17 mars 2006, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes, ainsi qu'au sursis de paiement de ces impositions ;

2°) de le décharger de ces impositions et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité de forain exploitant de manèges, fait appel du jugement en date du 6 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2002 au 17 mars 2006, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ; qu'il ne conteste toutefois devant la cour que l'imposition de la plus-value de cession d'un manège acquis en fin de crédit-bail et revendu en 2005 pour une valeur hors taxe de 152 450 euros alors que ce bien figurait au bilan de son entreprise pour une valeur de 6 097,96 euros, ainsi que la pénalité de 40 % dont ce complément a été assorti en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu que M. X ne conteste plus devant la cour que la plus-value en litige était imposable en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que les recettes qu'il avait perçues dans son activité de prestataires de services au cours de l'année 2005 étaient supérieures au seuil de 90 000 euros fixé par cet article ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la plus-value qu'il a réalisée au cours de l'exercice clos en 2005 est néanmoins exonérée en vertu des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, lesquelles ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2006 et ne sont donc pas applicables aux faits du litige ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 210 ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III de ce même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ; que si M. X soutient à nouveau en appel que le prix de revient du manège doit être majoré du coût des remises en état et améliorations qu'il a apportées à ce bien, il ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance, en invoquant les erreurs de son comptable, la réalité de ces travaux qui n'ont donné lieu à aucune comptabilisation ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le service s'est fondé sur la circonstance que M. X, en qualité de prestataire de services, ne pouvait ignorer le caractère imposable de la plus-value en litige mais avait délibérément entendu placer celle-ci sous le régime d'exonération, auquel il savait pourtant qu'il ne pouvait prétendre, en application de consignes professionnelles ; que la circonstance que le requérant a déclaré dans les délais impartis la vente du manège est sans influence sur la détermination de la mauvaise foi du requérant en ce qui concerne le caractère imposable de la plus-value en litige ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté du requérant d'éluder l'imposition dont ce dernier était redevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX03189


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03189
Numéro NOR : CETATEXT000021750325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx03189 ?
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