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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX00304


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2009, présentée pour M. Ramuntxo X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 avril 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste l'a révoqué, et contre la décision du 6 novembre 2006 maintenant la décision de révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamn

er La Poste à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2009, présentée pour M. Ramuntxo X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et Associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 avril 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste l'a révoqué, et contre la décision du 6 novembre 2006 maintenant la décision de révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et des télécommunications ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ride, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 avril 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste l'a révoqué, et contre la décision du 6 novembre 2006 maintenant la décision de révocation ;

Considérant que l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose que : (...) La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (...) ; que l'article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1990 dispose que : En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration (de La Poste) peut déléguer sa signature (...) aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales de La Poste disposait d'une délégation pour prononcer la révocation de M. X, et ce en vertu d'une décision du président du conseil d'administration de La Poste du 20 avril 2004 ; que le directeur des opérations des ressources humaines disposait, quant à lui, d'une délégation lui permettant de maintenir cette décision indépendamment de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, et ce en vertu d'une décision du président du conseil d'administration du 23 octobre 2006 ; que ces délégations, qui intéressaient principalement le personnel de La Poste, ont été publiées au bulletin des ressources humaines de La Poste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, si le conseil de discipline peut, en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 25 octobre 1984, lorsque le fonctionnaire dont le cas lui est soumis fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal, cette instance n'est pas tenue d'user de la faculté qui lui est ainsi offerte ;

Considérant que le caractère secret de l'instruction pénale prévu par l'article 11 du code de procédure pénale, notamment au regard de l'acceptation de l'héritage d'un client de M. X, ne pouvait s'opposer à l'exercice de l'action disciplinaire par La Poste ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration puisse mener à bien la procédure disciplinaire alors même qu'une procédure pénale est en cours ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable prévu à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'applique aux seules procédures disciplinaires à caractère juridictionnel à l'exclusion de la procédure administrative disciplinaire, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'ainsi elles sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant cette formalité, le défaut de communication des noms des membres composant le conseil de discipline et de communication de l'avis du conseil de discipline à l'intéressé ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la sanction contestée ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait respecté la règle de territorialité dans la gestion de son patrimoine est sans incidence sur le bien-fondé des décisions litigieuses ;

Considérant que le code de déontologie des conseillers financiers et autres acteurs de la vente du domaine financier de La Poste applicable tant aux chefs d'établissement vendeurs qu'aux directeurs d'établissement et repris par le règlement intérieur de La Poste fait interdiction aux agents concernés de solliciter, accepter ou percevoir une quelconque rémunération de la part du client (avantages particuliers, dons...), d'abuser de leurs fonctions et d'user de leurs connaissances de la clientèle pour profiter de libéralités (exemple captation d'héritage sous quelque forme que ce soit)... ; qu'à supposer même que M. X entretenait avec plusieurs de ses clients des relations amicales et que des opérations financières ont été effectuées dans le cadre de relations personnalisées avec certains clients, les règles déontologiques de sa profession faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il conservât des bons au porteur anonymes, à ce qu'il effectuât des faux en signature sur des documents comptables, à ce qu'il acceptât des libéralités de la part d'une cliente vulnérable, à ce qu'il fasse abstraction de la réglementation TRACFIN et de la réglementation en matière de transports de fonds ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, dont le caractère fautif justifie légalement qu'ils soient sanctionnés, la sanction de la révocation infligée à M. X n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que la manière de servir de M. X aurait toujours été auparavant satisfaisante ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00304


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00304
Numéro NOR : CETATEXT000021750329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx00304 ?
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