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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009, présentée pour Mme Saynbileg X épouse Y, demeurant CCAS 70 place des Consuls à Millau (12100), par Me Debaisieux ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701429-084391 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron en date du 11 décembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 26 janvier 2007 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du même pré

fet en date du 8 septembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009, présentée pour Mme Saynbileg X épouse Y, demeurant CCAS 70 place des Consuls à Millau (12100), par Me Debaisieux ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701429-084391 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron en date du 11 décembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 26 janvier 2007 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du même préfet en date du 8 septembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debaisieux d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Mme Y ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante mongole, est entrée en France le 2 janvier 2006 selon ses dires ; que sa demande de titre de séjour de séjour a été rejetée par le préfet de l'Aveyron, le 11 décembre 2006 ; que son recours gracieux a également été rejeté le 26 janvier 2007 ; que saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 15 janvier 2008, le préfet de l'Aveyron a pris un arrêté, en date du 8 septembre 2008, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant la Mongolie comme pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 30 décembre 2008, rejetant sa demande tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2006 :

Considérant que la décision énonce les textes appliqués et rappelle la situation de Mme Y ainsi que celle de son époux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation sera écarté ;

Considérant que si le préfet a examiné de lui-même la possibilité pour Mme Y d'être admise au séjour sur le fondement de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.314-11 et L.313-11, il n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles la situation de l'intéressée ne pouvait pas être régularisée ;

Considérant que si le préfet a visé les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés, il ressort également de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aveyron a examiné la situation de Mme Y au regard de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y et son époux sont en situation irrégulière et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Mongolie, où réside leur fils et où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée récente en France ; qu'ainsi, la décision du préfet n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Mongolie en raison du sort réservé aux couples dont les conjoints appartiennent à des ethnies et des confessions différentes ; qu'elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces risques à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas de pays de destination ;

En ce qui concerne la décision du 26 janvier 2007 :

Considérant que la décision fait référence à sa situation familiale et au fait que son époux a suivi une formation à la langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen effectif de la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2008 :

Considérant que la décision refusant le séjour à Mme Y, qui énonce que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a reçu aucune demande d'un employeur concernant M. Y et qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée au regard de la demande dont le préfet avait été saisie par la lettre en date du 15 janvier 2008 ;

Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen effectif de la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour en Mongolie car il est d'origine mongole et de confession bouddhiste tandis que son épouse est d'origine kazakhe et de confession musulmane, Mme Y, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il est constant que l'enfant de Mme Y demeure en Mongolie ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2006 et du 26 janvier 2007 lui refusant le séjour et de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Debaisieux de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 09BX00322


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00322
Numéro NOR : CETATEXT000021750331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx00322 ?
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