Vu 1°/ Le recours enregistré au greffe de la cour le 12 février 2009 sous le numéro 09BX00399, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision implicite de rejet du 9 juin 2004 par laquelle il refuse de procéder à la réintégration et à la reconstitution de la carrière de M. Jacques X et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
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Vu 2°/ La requête enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 09BX00639, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Daninthe, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer à compter du 8 septembre 1998 et de reconstituer sa carrière, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 87 742, 33 € à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer à compter du 8 septembre 1998 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 87 742, 33 € à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 09BX00399 et 09BX00639 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant que le tribunal administratif a tenu compte de ce que, pour rejeter le 9 juin 2004, par une décision implicite, une demande de M. X tendant à sa réintégration, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE s'est fondé sur la circonstance que le comportement professionnel de l'agent dans sa dernière affectation au CREPS de Pointe-à-Pitre n'avait pas donné satisfaction ; que le jugement attaqué rappelle qu'une précédente décision du 31 août 1998 de rejet de la demande de M. X tendant au retrait de l'acte l'admettant à la retraite reposait sur la même motivation consistant en ce que l'intéressé n'avait pas donné satisfaction dans son dernier poste ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'en jugeant que le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale relatif aux agissements de M. X aurait dû conduire à une procédure disciplinaire , les premiers juges ne sauraient être regardés comme critiquant le pouvoir discrétionnaire de l'administration d'engager ou non des poursuites ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant que la circonstance que M. X était à la retraite depuis le 8 septembre 1998 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration reconsidère sa situation ; que, dès lors, le ministre pouvait légalement, par la décision du 9 juin 2004, refuser de le réintégrer et de reconstituer sa carrière en se fondant sur le comportement de l'agent ; que, toutefois, l'administration devait mettre à même l'intéressé de consulter son dossier avant de prendre sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle formalité ait été accomplie ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, les premiers juges ont annulé la décision du 9 juin 2004 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de mettre préalablement M. X en mesure de consulter son dossier, l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé justifie la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision litigieuse du 9 juin 2004 ; que, toutefois, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'appel principal et l'appel incident de M. X :
Considérant que si l'exécution de l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 9 juin 2004 de refus de réintégration de M. X comportait pour ledit ministre l'obligation de réintégrer l'intéressé dans son emploi, il résulte de l'instruction que M. X a atteint la limite d'âge et ne peut donc plus être réintégré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de mettre préalablement M. X en mesure de consulter son dossier, l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé justifie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X relatives à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 € à M. X.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 3 : La requête et l'appel incident de M. X sont rejetés.
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Nos 09BX00399 - 09BX00639