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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX00665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009, présentée pour M. Abdelatif A, demeurant Chez M. B ..., par Me Pepin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804819 en date du 23 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination

, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de réside...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009, présentée pour M. Abdelatif A, demeurant Chez M. B ..., par Me Pepin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804819 en date du 23 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Pépin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1985, conserve les séquelles d'une méningo-encéphalite contractée dans l'enfance ; qu'après son arrivée en France en mai 2006 où les soins dont il a fait l'objet ont permis d'améliorer son état de santé, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'Algérien malade ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour mentionne que M. A est entré en France irrégulièrement en mai 2006 selon ses dires, qu'il a sollicité son admission en qualité d'étranger malade, que le refus de séjour opposé à M. A, qui est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet en estimant que les soins nécessaires à M. A pouvaient être dispensés en Algérie, a suffisamment motivé sa décision au regard des conditions stipulées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 sera écarté ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 11 janvier 2008 sur lequel le préfet s'est fondé indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en ayant indiqué que cette dernière condition était satisfaite sous réserve (pour l'intéressé) d'avoir une surveillance rapprochée tant dans son entourage que médicale dans son pays d'origine , le médecin inspecteur n'a entaché son avis d'aucune contradiction ;

Considérant que M. A a produit plusieurs certificats médicaux attestant qu'il a pu suivre un traitement en Algérie et que son état de santé nécessite un suivi clinique et thérapeutique de longue durée, un traitement médicamenteux adapté et une surveillance rapprochée, que ces certificats ne contredisent pas l'avis du médecin inspecteur de santé publique en ce qui concerne la disponibilité des soins et traitements médicamenteux en Algérie, quand bien même ceux-ci seraient différents de ceux dispensés en France ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'offre de soins ne serait pas également disponible sur l'ensemble du territoire algérien ou au lieu où résidait M. A avant son arrivée en France est sans incidence sur l'existence des soins appropriés à sa pathologie en Algérie ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sera donc écarté ;

Considérant que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de séjour soulevée par le requérant à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé en peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me Pépin la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00665
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx00665 ?
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