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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX01002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009, présentée pour Mme Fadma X veuve Y, élisant domicile chez Me Dumas 23 rue St-Jammes à Foix (09000), par Me Dumas, avocate ;

Mme X veuve Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009, présentée pour Mme Fadma X veuve Y, élisant domicile chez Me Dumas 23 rue St-Jammes à Foix (09000), par Me Dumas, avocate ;

Mme X veuve Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X veuve Y fait appel du jugement en date du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Ariège lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit des trois enfants de Mme Z, seconde femme de son mari décédé, qui les lui a confiés par kefala ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ; que si, lors de son divorce, Mme Z, mère des trois enfants concernés, a expressément renoncé à son droit de garde, ni cette renonciation, ni les effets d'une kefala, qui n'excèdent pas ceux d'une adoption simple, ne sauraient emporter déchéance de ses droits parentaux ; que, par suite, Mme A veuve Y n'est pas fondée à soutenir que l'abandon réitéré du droit de garde par Mme Z, mère des enfants concernés, vaudrait renonciation à l'autorité parentale ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A veuve Y soutient que l'intérêt des enfants serait de la rejoindre en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces enfants, élevés au Maroc, seraient en mesure de surmonter les problèmes de langue et de s'adapter à la scolarité française ; que rien ne s'oppose à ce que Mme X veuve Y se rende au Maroc pour s'occuper de ces enfants, dont elle a accepté la garde ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ariège ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X veuve Y est rejetée.

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No 09BX01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01002
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx01002 ?
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