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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX01112


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2009, présentée pour la SOCIETE D'AVOCATS LMBE, dont le siège est 39 boulevard Malesherbes à Paris (75008), par Me Meresse, avocat ;

La SOCIETE D'AVOCATS LMBE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat signé par le port autonome de la Guadeloupe relatif aux prestations d'assistance juridique et de représentation en justice, et d'autre part, à la condamnatio

n du port autonome de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 € au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2009, présentée pour la SOCIETE D'AVOCATS LMBE, dont le siège est 39 boulevard Malesherbes à Paris (75008), par Me Meresse, avocat ;

La SOCIETE D'AVOCATS LMBE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat signé par le port autonome de la Guadeloupe relatif aux prestations d'assistance juridique et de représentation en justice, et d'autre part, à la condamnation du port autonome de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 € au titre du bénéfice qu'elle escomptait retirer de l'exécution du marché, ainsi que la somme de 500 € au titre des frais exposés par elle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE D'AVOCATS LMBE fait appel de l'ordonnance du 20 avril 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat signé par le port autonome de la Guadeloupe relatif aux prestations d'assistance juridique et de représentation en justice, et d'autre part, à la condamnation du port autonome de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 € au titre du bénéfice qu'elle escomptait retirer de l'exécution du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance... 4° : rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'il résulte des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, et que le juge peut impartir au requérant un délai pour régulariser sa requête, à l'expiration duquel il peut rejeter la requête pour irrecevabilité ;

Considérant que le 10 février 2009, la SOCIETE D'AVOCATS LMBE a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat signé par le port autonome de la Guadeloupe relatif à des prestations d'assistance juridique et de représentation en justice, et d'autre part, à la condamnation du port autonome de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 € au titre du bénéfice qu'elle escomptait retirer de l'exécution du marché ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 2 mars 2009, dont elle a signé l'accusé de réception le 5 mars 2009, la SOCIETE D'AVOCATS LMBE a été invitée à régulariser sa requête, par la production, dans un délai de 15 jours, de la décision attaquée ; qu'en réponse, la SOCIETE D'AVOCATS LMBE a seulement produit la décision du port autonome de la Guadeloupe refusant sa candidature ; que par mémoire enregistré le 25 mars 2009, le port autonome de la Guadeloupe a porté à la connaissance du tribunal administratif le fait que le marché n'était pas encore signé ;

Considérant que la SOCIETE D'AVOCATS LMBE soutient qu'ayant produit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif la demande de communication du marché relatif aux prestations d'assistance juridique et de représentation en justice, adressée au port autonome de la Guadeloupe, le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa requête par un motif tiré du défaut de régularisation par la production de la décision attaquée ; que, toutefois, la SOCIETE D'AVOCATS LMBE ne saurait se prévaloir de l'absence de réponse du port autonome pour arguer de l'impossibilité de produire cette pièce, dès lors qu'à la date d'expiration du délai imparti par le tribunal administratif, la décision entreprise n'était toujours pas intervenue ; que la SOCIETE D'AVOCATS LMBE n'ayant pas régularisé sa demande du fait de son caractère prématuré, c'est régulièrement qu'à l'expiration du délai imparti, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AVOCATS LMBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat signé par le port autonome de la Guadeloupe ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le port autonome de la Guadeloupe n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la SOCIETE D'AVOCATS LMBE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE D'AVOCATS LMBE à verser au port autonome de la Guadeloupe la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AVOCATS LMBE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'AVOCATS LMBE versera au port autonome de la Guadeloupe la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01112
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx01112 ?
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