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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX01887


Vu la décision en date du 12 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Mme Régine X a :

1°) annulé l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 30 juin 2005 qui a annulé l'arrêté du maire du Prêcheur du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme Régine X à l'expiration de la période de prolongation de son stage, enjoint à la commune de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'attachée te

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Vu la décision en date du 12 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Mme Régine X a :

1°) annulé l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 30 juin 2005 qui a annulé l'arrêté du maire du Prêcheur du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme Régine X à l'expiration de la période de prolongation de son stage, enjoint à la commune de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'attachée territoriale à compter du 15 avril 2004 et a condamné la COMMUNE DU PRECHEUR à verser à Mme X une indemnité de 22 000 € ;

2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il y soit statué ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour, le 7 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DU PRECHEUR, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Choucroy-Gadiou-Chevallier ;

La COMMUNE DU PRECHEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/237-05/154 du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme X, a enjoint à la commune de la réintégrer et de la titulariser en tant qu'attachée territoriale à compter du 15 avril 2004 et a condamné la commune à lui verser une indemnité de 22 000 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience, ainsi que l'exige l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que l'ampliation adressée à la COMMUNE DU PRECHEUR ne comporte pas ces signatures, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme X :

Considérant que Mme X, admise au concours externe d'attaché territorial, a été nommée, en qualité d'attachée territoriale stagiaire, au poste de directeur général des services de la COMMUNE DU PRECHEUR par arrêté du 15 avril 2002 ; que le maire a mis fin à ses fonctions de directeur général des services par arrêté du 9 juin 2003 ; qu'après prolongation de son stage, le maire a prononcé son licenciement pour inaptitude et insuffisance professionnelles par arrêté du 14 avril 2004 ; qu'en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 juillet 2004, cet arrêté a été suspendu et Mme X a été réintégrée à compter du 28 juillet 2004 ; que par un nouvel arrêté du 17 décembre 2004, le maire de la commune a prononcé le licenciement de Mme X à compter du 23 décembre 2004 ; que par un jugement du 30 juin 2005, le tribunal administratif de Fort-de-France, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur le premier licenciement prononcé par arrêté du 14 avril 2004, a annulé l'arrêté du 17 décembre 2004, enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée et de la titulariser en qualité d'attaché territoriale à compter du 15 avril 2004 et condamné la commune à lui verser la somme de 22 000 € ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des conditions de transmission, à la fin de l'année 2002, du budget supplémentaire de la commune à la trésorerie de Saint-Pierre, les dysfonctionnements et insuffisances reprochés par le maire de la COMMUNE DU PRECHEUR à Mme X, qui sont contestés par celle-ci, ne sont étayées par aucun fait ni aucune pièce précise, ni en première instance, ni en appel ; que d'ailleurs, la commission administrative paritaire consultée sur la demande de licenciement de Mme X a émis un avis défavorable le 30 septembre 2003 au motif que les pièces fournies par l'autorité territoriale n'étaient pas suffisamment probantes pour démontrer l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et a, à nouveau, à l'unanimité, rendu le même avis pour le même motif lors de sa séance du 28 octobre 2004 ; qu'il suit de là que l'arrêté du maire de la COMMUNE DU PRECHEUR étant entaché d'illégalité, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France l'a annulé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, compte tenu des répercussions sur le plan personnel, des décisions de refus de titularisation dont Mme X a fait l'objet, et des termes employés par le maire de la COMMUNE DU PRECHEUR, par les décisions en litige ainsi que par différents courriers, pour discréditer l'intéressée à la fois vis-à-vis des élus, du personnel de la commune et des tiers, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée, des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X, à raison du refus de titularisation, en les évaluant à la somme de 22 000 € ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU PRECHEUR, aucun manquement de la part de Mme X n'est de nature en l'espèce à atténuer le préjudice indemnisable devant être mis à la charge de la collectivité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PRECHEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 17 décembre 2004 refusant de titulariser Mme X à l'expiration de la période de prolongation de son stage, et a condamné la dite commune à lui verser une indemnité de 22 000 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DU PRECHEUR à verser à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PRECHEUR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PRECHEUR versera à Mme X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01887


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01887
Numéro NOR : CETATEXT000021750367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx01887 ?
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