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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX00890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire transmis par télécopie les 14 avril et 27 mai 2009 et régularisés par courrier les 17 avril et 29 mai 2009, enregistrés au greffe de la Cour sous le n°09BX00890 et présentés pour Mme Paulette- X demeurant ... représentée par la SCP Peignot et Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504351 en date du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il l'a insuffisamment indemnisée des préjudices qu'elle

a supportés en raison de l'illégalité fautive des décisions de la commune d'Alb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire transmis par télécopie les 14 avril et 27 mai 2009 et régularisés par courrier les 17 avril et 29 mai 2009, enregistrés au greffe de la Cour sous le n°09BX00890 et présentés pour Mme Paulette- X demeurant ... représentée par la SCP Peignot et Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504351 en date du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il l'a insuffisamment indemnisée des préjudices qu'elle a supportés en raison de l'illégalité fautive des décisions de la commune d'Albi des 10 mars et 18 mai 2004 mettant fin à ses fonctions en qualité de directeur général adjoint des services à compter du 20 mai 2004 et du refus de ladite commune d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 août 2004 suspendant l'exécution du refus de lui accorder le congé spécial prévu par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Albi à l'indemniser de son entier préjudice qui s'établit à la somme de 119 878,87 euros augmentée des intérêts au taux légal dûment capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Garreau pour Mme X et de Me Bouyssou pour la commune d'Albi ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, directeur territorial de la commune de Sète, a été détachée, le 20 mai 1996, auprès de la commune d'Albi pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint des services, détachement qui a fait l'objet de renouvellements successifs, dont le dernier devait prendre fin le 20 mai 2004 ; que Mme X a demandé, le 11 mars 2004, au maire d'Albi le renouvellement de son détachement puis, le 9 avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 relatives au congé spécial de droit ; que le maire d'Albi a, par ses décisions des 10 mars et 18 mai 2004, mis fin aux fonctions de Mme X de directeur général adjoint des services à compter du 20 mai 2004 et refusé, par décision du 16 avril 2004 confirmée sur recours gracieux le 8 juillet 2004, de lui accorder le congé spécial sollicité ; que le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 10 juin 2005, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 2007, annulé les décisions du maire d'Albi des 10 mars et 18 mai 2004 mettant fin aux fonctions de Mme X en qualité de directeur général adjoint des services ; que par une ordonnance en date du 13 août 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution des décisions du maire d'Albi des 16 avril et 8 juillet 2004 susmentionnées ; que par le jugement attaqué du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que la responsabilité de la commune d'Albi était engagée et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables résultant pour Mme X de l'illégalité des décisions des 10 mars et 18 mai 2004 prises par le maire d'Albi et de refus de celui-ci de réexaminer la situation administrative de l'agent à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 13 août 2004 ; que Mme X fait appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a limité à 61 805,97 euros, le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune d'Albi et demande l'attribution d'une indemnité de 119 878,87 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés chaque année ; que la commune d'Albi qui forme un appel incident contre ce même jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité demande la décharge de la condamnation prononcée à son encontre et, à titre subsidiaire, appelle en garantie la commune de Sète ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le non renouvellement décidé par la commune d'Albi du détachement de Mme X sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services a constitué une fin de détachement au sens des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le maire d'Albi était, ainsi, tenu de respecter les garanties procédurales que cet article prévoit et, dès lors que Mme X lui en avait demandé le bénéfice, de faire application des dispositions de cet article relatives à l'octroi du congé spécial ; que la commune d'Albi n'établit pas que la collectivité d'origine de Mme X aurait été en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du maire d'Albi mettant fin au détachement de Mme X n'a pas respecté les garanties de procédure de l'article 53 précité, faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable avec l'intéressée et d'une information du conseil municipal ; que le maire d'Albi a, aussi, refusé en méconnaissance des dispositions de cet article 53, d'octroyer le congé spécial demandé par Mme X et l'a maintenue sans position statutaire régulière ni rémunération ; qu'il suit de là que les décisions de cette autorité ont été constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune d'Albi vis-à-vis de Mme X ; qu'en refusant, par ailleurs, de réexaminer la situation administrative de Mme X après que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse par l'ordonnance susmentionnée du 13 août 2004 a eu suspendu l'exécution des décisions de son maire du 16 avril et du 8 juillet 2004 refusant d'accorder le congé spécial, la commune d'Albi a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, Mme X a droit à la réparation du préjudice qui est résulté pour elle des fautes commises par l'administration du fait, d'une part, de l'irrégularité de son éviction du service et, d'autre part, du refus illégal d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient qu'elle a droit, au titre de sa perte de revenus, au paiement d'une somme supplémentaire de 12 684,57 euros correspondant aux indemnités de fonctions de directeur général adjoint qu'elle n'a pas perçues du 20 mai 2004 au 2 août 2005 en raison de son éviction illégale du service ; que, toutefois, si l'illégalité des décisions censurées est constitutive d'une faute, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute a privé Mme X de chances sérieuses de percevoir lesdites indemnités dès lors que celle-ci a demandé le 9 avril 2004 à être placée en congé spécial à compter du 20 mai 2004 et qu'aux termes de l'article 8 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 susvisé, les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé augmentés de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement ; que si les décisions illégales n'étaient pas intervenues, Mme X n'aurait ainsi pu légalement prétendre à la perception d'aucune prime ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a droit à réparation du préjudice résultant de la perte de ses primes de fonctions de directeur général adjoint ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'établit pas que les frais financiers afférents aux emprunts contractés par elle en 2004 sont la conséquence directe de l'illégalité fautive commise par l'administration ; que si l'intéressée fait état d'un surcoût fiscal et de la diminution de son épargne, ces chefs de préjudice ne présentent pas davantage un caractère à la fois direct et certain ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a dénié un droit à indemnité pour ces divers chefs de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'ensemble des troubles apportés aux conditions d'existence de Mme X et de son préjudice moral en lui allouant, au titre de ces deux chefs de préjudice, une indemnité d'un montant de 11 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel principal, à ce que le montant de la réparation à laquelle a été condamnée la commune d'Albi par le jugement attaqué soit porté de 61 805,97 euros à 119 878,87 euros ; que la commune d'Albi n'est, de son côté, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de toute condamnation ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Considérant que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de sa requête, le 7 novembre 2005, devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mme X à compter du 17 octobre 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'appel en garantie formé par la commune d'Albi :

Considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la commune d'Albi, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que par suite ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Albi qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, verse à Mme X et à la commune de Sète la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée au titre de ces mêmes frais par la commune d'Albi ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes que la commune d'Albi a été condamnée à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2008 porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Albi sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ses conclusions incidentes et son appel provoqué sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Sète au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00890
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx00890 ?
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