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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01303


Vu la requête transmise par télécopie le 5 juin 2009 et par courrier le 8 juin 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01303 présentée pour M. Christian X demeurant ... par Me Ewald ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503136 du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux du Lot a rejeté sa demande de rectification des documents cadastraux concernant la parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Martel ;r>
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de rectifier l'erreur matérielle dont...

Vu la requête transmise par télécopie le 5 juin 2009 et par courrier le 8 juin 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01303 présentée pour M. Christian X demeurant ... par Me Ewald ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503136 du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux du Lot a rejeté sa demande de rectification des documents cadastraux concernant la parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Martel ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le cadastre de la commune de Martel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X a acquis la parcelle cadastrée BC 221 située sur le territoire de la commune de Martel (Lot) le 20 août 1998 pour une contenance totale de 69 ca ; que par réclamation du 17 mai 2005, il a sollicité la rectification des énonciations des documents cadastraux relatives aux limites de la parcelle BC 221 et demandé que sa propriété soit augmentée d'une surface de 9 ca par déplacement de sa limite nord et adjonction d'une parcelle actuellement incorporée dans le domaine public communal ; que par une décision du 6 juin 2005, le chef du centre des impôts fonciers de Cahors a refusé de rectifier la représentation graphique de la parcelle de M. X; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 2009 rejetant son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret : Dans les communes soumises au régime de conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division, lotissement, partage, doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété (...) ; que selon l'article 33 du même décret : Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux, elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu et n'a pas été publié au fichier immobilier ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la contenance exacte de la parcelle BC 221 serait inférieure à la surface de 69 ca qui est mentionnée dans les documents cadastraux en litige et portée sur l'acte notarié en date du 20 août 1998 par lequel le requérant a acquis cette parcelle ; qu'en tout état de cause, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les opérations de rénovation du cadastre effectuées en 1969 n'ont pas fait l'objet de contestation à la suite de la communication de leurs résultats ; qu'ainsi les documents cadastraux remaniés doivent être réputés conformes à la situation d'alors des propriétés ; qu'à la date à laquelle il a statué sur la demande de rectification présentée par M. X, il est constant que le directeur des services fiscaux du Lot n'était saisi d'aucune décision judiciaire ni d'aucun accord entre les propriétaires pouvant modifier la délimitation des parcelles litigieuses telle qu'elle avait été faite à l'issue des opérations de révision du cadastre ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 et de l'article 1402 du code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait que refuser la modification réclamée par M. X de la limite parcellaire du cadastre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du centre des impôts fonciers de Cahors en date du 6 juin 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de modifier le cadastre entraîne le rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier ledit cadastre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01303
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : EWALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx01303 ?
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