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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009 sous le n°09BX01325, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE LABATUT représenté par son président en exercice, ayant son siège social en mairie de Labatut (40300), par la société d'avocats fidal ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE LABATUT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0602023-0800812 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a, à la demande de Mme Anne-Marie X, condamné à verser à cette dernière, la so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009 sous le n°09BX01325, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE LABATUT représenté par son président en exercice, ayant son siège social en mairie de Labatut (40300), par la société d'avocats fidal ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE LABATUT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0602023-0800812 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a, à la demande de Mme Anne-Marie X, condamné à verser à cette dernière, la somme de 25.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008, en réparation des préjudices résultant de l'absence de versement de l'allocation chômage et du trouble dans ses conditions d'existence pour la période du 13 février 2004 au 22 décembre 2006, les intérêts au taux légal sur la somme de 5.624,33 euros à compter du 17 mars 2004, les intérêts échus le 17 mars 2005 étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle jusqu'au 22 décembre 2006, ainsi que la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LABATUT relève appel du jugement n° 0602023-0800812 du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a, à la demande de Mme Anne-Marie X, condamné à verser à cette dernière la somme de 25.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008, en réparation de son préjudice pour la période du 13 février 2004 au 22 décembre 2006, les intérêts au taux légal sur la somme de 5.624,33 euros à compter du 17 mars 2004, les intérêts échus le 17 mars 2005 étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle jusqu'au 22 décembre 2006, ainsi que la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le CCAS était l'employeur de Mme X à la date du 18 juillet 2002 à laquelle celle-ci a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; qu'il lui incombait dès lors en sa qualité d'employeur de la reclasser dans un autre emploi ou, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement ; que, par suite, ce centre n'est pas fondé à soutenir que, du fait du transfert de son personnel à compter du 1er septembre 2003 au centre communal d'action sociale des Gaves, la demande indemnitaire de Mme X doit être rejetée comme étant mal dirigée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que, par une délibération du 15 mai 2009, le conseil d'administration du CCAS a décidé de relever appel du jugement attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la requête présentée par le président du CCAS serait irrégulière à défaut d'autorisation de la part du conseil d'administration manque en fait ;

Sur l'exception de chose jugée opposée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LABATUT :

Considérant que par son jugement n° 0400574-0401445 du 9 mai 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande présentée par Mme X tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi en raison de l'absence de versement de son traitement pendant la période allant du mois de septembre 2002 au 12 février 2004 au motif que l'intéressée ne justifiait pas de ce préjudice et, d'autre part, condamné le CCAS DE LABATUT à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence à compter du mois de novembre 2002, liés aux errements de l'administration et à l'interruption du versement de son traitement ; qu'il ne résulte pas des termes de ce jugement que les premiers juges auraient entendu allouer à Mme X une indemnité globale et définitive à la date à laquelle ils ont statué sur sa demande ; que par suite, par le jugement attaqué n°0602023-0800812 du 9 avril 2009, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à son précédent jugement rendu le 9 mai 2006 en condamnant le CCAS DE LABATUT à verser à Mme X une indemnité d'un montant de 25.000 euros en réparation des préjudices afférents, d'une part, au préjudice financier résultant de l'absence de versement d'allocations chômage pour la période allant du 13 février 2004 au 22 décembre 2006, date à laquelle a été prononcé son licenciement et, d'autre part, aux troubles dans les conditions d'existence que Mme X a continué à subir au-delà du 9 mai 2006 jusqu'à son licenciement ; que le CCAS DE LABATUT n'établit pas que le tribunal administratif aurait procédé à une évaluation excessive du préjudice financier de Mme X ;

Sur la condamnation au paiement des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, sur la somme de 5 624,33 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement./ Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte./ Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite, Mme X, qui a saisi le tribunal administratif d'une demande n°0602023 tendant à la condamnation du CCAS DE LABATUT à lui verser la somme de 5 624,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, avait droit aux intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du 17 mars 2004, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif jusqu'au 22 décembre 2006, date à laquelle le CCAS DE LABATUT s'est acquitté de sa dette, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE LABATUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme X des intérêts, eux-mêmes capitalisés, sur la somme de 5 624,33 euros, à compter de la date d'enregistrement de sa demande jusqu'au 22 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE LABATUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme X la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 en réparation de son préjudice ainsi que les intérêts, eux-mêmes capitalisés, sur la somme de 5 624,33 euros à compter du 17 mars 2004 jusqu'au 22 décembre 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le CCAS DE LABATUT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS DE LABATUT le versement à Mme X de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CCAS DE LABATUT est rejetée.

Article 2 : Le CCAS DE LABATUT versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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09BX01325


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01325
Numéro NOR : CETATEXT000021750361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx01325 ?
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