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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009 sous le numéro 09BX01422, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900533 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 février 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009 sous le numéro 09BX01422, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900533 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 février 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0900533 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X a demandé le divorce le 3 octobre 2007 et que l'ordonnance de non conciliation du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 10 juin 2008 a relevé que les époux résident séparément depuis le mois de septembre 2006 ; que M. X ne soutient pas que la communauté de vie aurait repris depuis cette date alors qu'il ressort de bulletins de salaire produits par l'intéressé pour la période du 11 septembre 2007 au 31 janvier 2009 qu'il résidait à une adresse différente de celle de son épouse ; que la circonstance que l'ordonnance de non conciliation lui ait maintenu l'autorité parentale sur ses deux enfants et accordé un droit de visite est sans incidence sur l'existence d'une communauté de vie effective ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu le 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient vivre en France depuis 1995, y être bien intégré et contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui y sont nés le 29 juillet 2003 et le 18 mai 2005, il ne justifie pas être entré sur le territoire national avant le 10 juillet 2003, date qu'il a indiquée au préfet de la Vienne lors de la présentation de sa demande d'asile et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 23 juin 2005, que la communauté de vie avec son épouse a cessé et que les documents produits n'établissent pas qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. X n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 ou à l'article L.314-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X remplisse les conditions fixées par le 8° de l'article L.314-11 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. X ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées la décision ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 février 2009 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01422
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx01422 ?
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