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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01753


Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 22 juillet 2009 et confirmée par courrier le 27 juillet 2009 enregistrée sous le n°09BX01753 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900977 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Matondo X, son arrêté du 20 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire franç

ais dans le délai d'un mois à destination de l'Angola ou de tout autre pays où M. ...

Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 22 juillet 2009 et confirmée par courrier le 27 juillet 2009 enregistrée sous le n°09BX01753 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900977 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Matondo X, son arrêté du 20 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Angola ou de tout autre pays où M. X est légalement admissible et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Matondo X devant le tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. Matondo X, ressortissant angolais, qui serait entré en France le 24 septembre 2003, a demandé, le 8 décembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 20 janvier 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Angola comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que par un jugement du 2 juin 2009, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de titre de séjour au motif qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises en conséquence du refus de titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X qui sollicitait son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a retenu, notamment, la circonstance que M. X ne justifiait pas détenir un visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 susmentionné du même code ; qu'il est constant que M. X était dépourvu d'un tel visa et ne pouvait donc pas obtenir le titre de séjour sollicité ; que ce motif justifiait à lui seul le refus opposé et qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de son arrêté, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet n'a pas invité M. X à produire une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par les services de la direction départementale du travail et un certificat de contrôle médical est sans incidence sur le sort du litige dès lors qu'il est établi que M. X ne détenait pas de visa de long séjour ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le tribunal administratif a jugé qu'il avait méconnu l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d'indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant la Cour ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que la décision en litige est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa demande de titre de séjour adressée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, cette circonstance à la supposer établie, qui a pour seul effet de rendre les délais de recours inopposables à l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus opposée par le préfet à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1978, n'établit ni avoir constitué une cellule familiale sur le territoire français, ni se trouver dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a procédé à un examen effectif de la situation particulière de M. X avant de prendre la décision critiquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Angola comme pays de destination :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, la motivation de cette décision qui mentionne avec précision les textes qui en constituent le fondement et les faits pris en compte par le préfet, ne peut être regardée comme insuffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que, si M. X dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2004 et du 10 novembre 2006, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 8 octobre 2004 et par la cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2008, fait état de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Angola en raison de sa qualité de membre du Front de Libération de l'Enclave de Cabinda, parti d'opposition, la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Angola comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Angola ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Chambaret, avocat de M. X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0900977 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la Cour présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01753
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx01753 ?
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