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14/01/2010 | FRANCE | N°09BX01171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2010, 09BX01171


Vu, I, sous le n° 09BX01171, la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805166 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Fatima X épouse Y ;

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Vu, II, sous le n° 09BX00535, la requête, enregistrée le

25 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fatima X épouse Y, ...

Vu, I, sous le n° 09BX01171, la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805166 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Fatima X épouse Y ;

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Vu, II, sous le n° 09BX00535, la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fatima X épouse Y, demeurant ..., par Me Brel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900220 en date du 22 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2009 décidant son placement en rétention administrative, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 octobre 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée par Mme X, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en désignant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 09BX01171, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre le 17 octobre 2008 ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 09BX00535, Mme X demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2009 en tant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 octobre 2008, portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et celle de Mme X épouse Y sont relatives à un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, a épousé en France, le 27 mai 2008, un ressortissant de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 4 juin 2008, à la préfecture une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 17 octobre 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé l'admission au séjour de Mme X au motif que la décision attaquée s'est explicitement prononcée sur le droit de Mme X à revendiquer l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'absence de contestation sérieuse de la durée de communauté de vie depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas, l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en opposant un refus à Mme X au motif que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois, et qu'elle n'avait pas déposé une telle demande sur place, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme X sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 17 octobre 2008 refusant le titre de séjour en qualité de conjoint de Français sollicité par Mme X ;

Sur la requête de Mme X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme X est entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 janvier 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 09BX01171 et 09BX00535


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01171
Numéro NOR : CETATEXT000021750357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-14;09bx01171 ?
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