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19/01/2010 | FRANCE | N°08BX02263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 janvier 2010, 08BX02263


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 août 2008, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE par Me Ramdenie ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-157 en date du 9 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser aux sociétés Groupama Antilles-Guyane, Assurances générales de France - AGF Outre-mer, MAAF Assurances SA, GFA Caraïbes

et Liberty Mutual Insurance Company, la somme de 12 252 272 euros en répa...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 août 2008, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE par Me Ramdenie ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-157 en date du 9 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser aux sociétés Groupama Antilles-Guyane, Assurances générales de France - AGF Outre-mer, MAAF Assurances SA, GFA Caraïbes et Liberty Mutual Insurance Company, la somme de 12 252 272 euros en réparation des préjudices matériels subis par la société Cilama à la suite du glissement de terrain survenu le 19 avril 2000 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly et, subsidiairement, de réformer ce jugement ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation desdites sociétés et, subsidiairement, de laisser une partie des dommages à la charge des sociétés d'assurances et de condamner la commune de Rémire-Montjoly à le garantir entièrement ou partiellement des condamnations prononcées contre lui après avoir ordonné une expertise ;

3°) de condamner lesdites sociétés au paiement d'une somme de 17 432,87 euros au titre des frais d'expertise et d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Léautaud pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE

L'ENERGIE, DU DEVELOPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE,

- les observations du Cabinet de Castelnau pour la commune de Rémire-Montjoly,

- les observations de Me Comolet pour Groupama Antilles-Guyane, AGF Outre-Mer,

Maaf Assurances SA, GFA Caraïbes, Liberty Mutual Insurance Company,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, le 19 avril 2000 un glissement de terrain sur le versant du Mont Cabassou, situé sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly en Guyane, a en partie enseveli l'usine de la société Cilama ; que le tribunal administratif de Cayenne a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de ce sinistre et l'a condamné à verser une somme de 12 252 272 euros aux sociétés d'assurance qui ont indemnisé la société ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour de mettre l'Etat hors de cause, ou, subsidiairement, de laisser une partie des dommages à la charge des sociétés d'assurances de la victime et, le cas échéant, de condamner la commune de Rémire-Montjoly à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le glissement de terrain qui a partiellement enseveli l'usine de la société Cilama est imputable au décrochement des couches de latérite situées au-dessus d'une importante nappe phréatique captive et profonde, laquelle gonflée par des précipitations importantes, a mis en mouvement 300 000 m3 de terres qui se sont répandues en contrebas du Mont Cabassou et ont recouvert la route nationale située au pied du mont et l'usine de la Cilama implantée un peu plus bas au-delà de la route nationale ;

Considérant que les travaux réalisés sur les flancs du Mont Cabassou par les services de l'Etat pour assurer la protection des usagers de la route nationale consistant en la réalisation de drains et de gabions en amont de la route nationale en vue de stabiliser les mouvements de terrain survenant périodiquement, bien qu'inefficaces dès lors que leur importance et leur nature reposaient sur l'hypothèse partiellement erronée de la seule présence d'une nappe phréatique superficielle sur une surface limitée, ne sont pas, cependant, à l'origine du sinistre, ni non plus l'existence de la route dont l'assiette, au regard de l'ampleur du phénomène et de ses causes, n'a pu exercer d'influence sur la survenance du glissement de terrain ; que l'insuffisance des travaux ou des mesures de prévention contre de tels phénomènes ne saurait en tout état de cause engager la responsabilité de l'Etat pour faute, à l'égard des personnes ayant fait le choix de s'installer au pied dudit relief, dès lors que ces zones n'avaient jamais été atteintes par des coulées de boue ou de terre ;

Considérant en revanche que l'expertise désigne les travaux de décaissement décidés par les services de l'équipement au sommet du Mont Cabassou et réalisés, notamment au moyen d'autorisations d'exploitation de carrière délivrées par le préfet, comme ayant contribué, à la faveur de précipitations abondantes, à la survenance du mouvement des terres ; que destinés à alléger la pression exercée par les terres en amont sur la nappe captive profonde, ces travaux de déchargement en tête ont, au contraire, contribué à accroître l'instabilité de ces terres en affaiblissant la résistance des couches supérieures de latérite faisant office de butée en partie sommitale ; que ces travaux réalisés en amont en vue de protéger la zone en aval ont ainsi concouru à la survenance du mouvement de terrain et engagent dès lors la responsabilité sans faute de l'Etat, qui les a commandés, vis-à-vis de la société Cilama ; que, toutefois , ces délestages n'ont pu avoir de conséquences aussi graves et irrésistibles qu'en raison du relief, de la nature géologique des terrains dominant la zone d'implantation de l'usine de la société Cilama, associée à la présence de nappes d'eau profonde captive nourrie par de fortes précipitations, justifiant qu'il soit laissé, à ce titre, le tiers du préjudice subi à la charge du propriétaire ;

Considérant enfin qu'il résulte clairement de l'instruction que la société Antilles Glaces, aux droits de laquelle vient la société Cilama, n'ignorait pas, lorsqu'elle a sollicité l'autorisation de construire un établissement industriel en 1989 et persisté bien qu'une décision de refus lui avait été opposée, que la zone à vocation agricole où elle projetait d'implanter l'usine n'était pas constructible ; qu'elle n'ignorait pas davantage en 1997, lorsqu'elle a sollicité un agrandissement de l'établissement, les multiples glissements de terrain intervenus entre temps en amont alors même que ceux-ci n'avaient pas dépassé la route nationale ; que, par suite, la société ne saurait imputer à une faute de la commune consistant en la délivrance d'une autorisation de construire, laquelle n'a pas eu un rôle causal direct dans la réalisation du dommage, la décision de s'implanter dans une zone potentiellement exposée à des risques naturels ; que, pas davantage, elle ne saurait invoquer un manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ou de l'Etat dans ses obligations de prévention contre les risques naturels dès lors qu'aucun glissement de terrain n'avait jusqu'alors atteint la zone d'implantation de l'usine située sous la route nationale ; qu'ainsi le comportement de la société est de nature à exonérer l'Etat de la responsabilité de ce dernier à son égard à concurrence de 50% du préjudice mis à la charge de celui-ci ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l'Etat en limitant celle-ci au tiers des préjudices subis par la société Cilama ;

Sur les préjudices :

Considérant que si les sociétés intimées établissent avoir versé à la société Cilama la somme totale de 12 557 205,20 euros en réparation des préjudices matériels subis par cette dernière, elles ne justifient pas du caractère indemnisable desdits préjudices en faisant valoir qu'elles ont ainsi exécuté leurs obligations contractuelles ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur le montant des préjudices allégués, d' ordonner une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de l'usine et de ses équipements à la date du dommage, les coûts exposés par la société Cilama pour le gardiennage de l'usine après le sinistre et pour sa démolition, ainsi que les pertes d'exploitation et tous autres frais consécutifs au glissement de terrain qui ont été pris en charge par les sociétés d'assurance intimées ;

Sur l'appel en garantie de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que les dommages ne sont pas imputables à la commune de Rémire-Montjoly, les conclusions de l'Etat tendant à ce qu'elle le garantisse de la condamnation prononcée contre lui doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est déclaré responsable du tiers des dommages subis par la société Cilama à la suite du glissement de terrain survenu le 19 avril 2000 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à ce que la commune de Rémire-Montjoly la garantisse des condamnations prononcées contre lui sont rejetées.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité des sociétés Groupama Antilles-Guyane, Assurances générales de France - AGF Outre-mer, MAAF Assurances SA, GFA Caraïbes et Liberty Mutual Insurance Company, procédé à une expertise en vue de déterminer, à la date du dommage, la valeur vénale de l'usine et des équipements détruits ou endommagés, les coûts exposés par la société Cilama pour le gardiennage de l'usine après le sinistre et pour sa démolition, ainsi que les pertes d'exploitation et tous autres frais consécutifs au glissement de terrain et pris en charge par les sociétés d'assurance intimées. L'expert se fera remettre par la société Cilama ou par les assureurs intimés les documents comptables nécessaires à la détermination desdits préjudices et tous autres documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 08BX02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02263
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-19;08bx02263 ?
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