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21/01/2010 | FRANCE | N°08BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08BX02295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2008 sous le n° 08BX02295 par télécopie, régularisée le 9 septembre 2008, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Ph. Fontaine, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700850 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 12.000 euros, ainsi qu'à réparer les dommages causés au domaine public fluvial et remettre les lieux

en état, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2008 sous le n° 08BX02295 par télécopie, régularisée le 9 septembre 2008, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Ph. Fontaine, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700850 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 12.000 euros, ainsi qu'à réparer les dommages causés au domaine public fluvial et remettre les lieux en état, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ou subsidiairement de réduire le quantum de la peine qui lui a été infligée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 septembre 2007 à l'encontre de M. X pour avoir effectué, en violation des articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, malgré des mises en demeure restées vaines en date des 19 octobre 2000, 24 juin 2002, 24 février 2005 et 31 octobre 2006, des travaux de remblaiement constitué de matériaux divers sur une longueur de 200 mètres, une largeur de 20 mètres et une hauteur de 10 mètres en rive gauche de la Rivière des Pluies, sur le territoire de la commune de Saint-Denis de la Réunion ; que M. X relève appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par le préfet de la Réunion, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 12.000 euros, ainsi qu'à réparer les dommages causés au domaine public fluvial et remettre les lieux en état, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ; que ces prescriptions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies et des plans produits que les terrains sur lesquels M. X a édifié un remblai étaient susceptibles d'être recouverts par les plus hautes eaux et se situent à un niveau inférieur aux cotes atteintes, même en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, par le cours d'eau de la Rivière des Pluies, classé dans le domaine public fluvial par arrêté préfectoral du 21 août 2006 ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces terrains ne font pas partie du domaine public fluvial protégé par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et que la poursuite engagée à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant d'autre part, qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; que dès lors, M. X ne peut, pour contester le bien-fondé de la poursuite engagée à son encontre, utilement faire valoir que le préfet de la Réunion n'a pris aucun acte déterminant précisément les rives de la Rivière des Pluies ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. [...] ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 dudit code : Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12.000 euros. Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 2132-7 du même code : Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements (...) Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12.000 euros. ;

Considérant que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 19 octobre 2000, 24 juin 2002, 24 février 2005 et 31 octobre 2006, M. X a édifié un remblai constitué de matériaux divers en rive gauche de la Rivière des Pluies, sur le territoire de la commune de Saint-Denis de la Réunion, afin de consolider une partie du site où il exploite une entreprise de transports publics ; que pour ce faire, il a jeté dans le lit d'une rivière domaniale ou sur les bords des objets quelconques susceptibles d'embarrasser le lit de ce cours d'eau et d'y provoquer des atterrissements et a ainsi dévié le cours de ladite rivière ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée en vertu des dispositions combinées des articles L. 2124-8, L. 2132-5 et L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques, applicables à la date d'établissement du procès-verbal établi le 30 janvier 2007 à l'encontre de M. X qui ne justifie pas avoir été autorisé, à cette date, à édifier un tel remblai ; qu'ainsi, et alors même que le procès-verbal mentionnait les articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, lesquels avaient été transférés sans modification substantielle aux articles précités du code général de la propriété des personnes publiques, il appartenait au préfet de la Réunion de poursuivre cette contravention et au tribunal administratif de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite dont il avait été saisi dès lors qu'il est tenu, même d'office, de rechercher si les faits constatés par le procès-verbal constituent une infraction à d'autres dispositions que celles qui y sont expressément mentionnées ;

Considérant la circonstance que le procès-verbal mentionne, afin de justifier la domanialité publique des terrains sur lesquels M. X a édifié un remblai, que ces terrains sont frappés d'une servitude hydraulique et forestière qui ne serait prévue par aucun texte, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie qui lui est reprochée et n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer des poursuites diligentées en cette matière à son encontre par le préfet de la Réunion ; qu'il en va de même de la circonstance que l'édification du remblai aurait été indispensable à la poursuite de l'exploitation de son entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la réduction du montant de l'amende infligée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 12.000 euros, ainsi qu'à réparer les dommages causés au domaine public fluvial et à remettre les lieux en état, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02295
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;08bx02295 ?
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