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21/01/2010 | FRANCE | N°08BX02356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08BX02356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2008 sous le n° 08BX02356, présentée pour M. et Mme Lyamine X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601341 du Tribunal administratif de Limoges du 14 février 2008 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer une carte de résident mention vie privée et familiale à Mme X, ensemble la décision rejetant son recours gracieux

exercé le 5 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2008 sous le n° 08BX02356, présentée pour M. et Mme Lyamine X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601341 du Tribunal administratif de Limoges du 14 février 2008 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer une carte de résident mention vie privée et familiale à Mme X, ensemble la décision rejetant son recours gracieux exercé le 5 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'admettre Mme X au séjour et au travail et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt jours à compter de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme totale de 2.588 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci aux indemnités d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 avril 2002 accompagnée de son époux et de son fils mineur ; que son époux a obtenu la délivrance par le préfet de la Haute-Vienne d'un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale en raison de son état de santé ; que Mme X, qui avait également sollicité le 6 octobre 2005 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , s'est vue opposer un refus implicite ; que le 2 août 2006, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention visiteur , en sa qualité de conjoint d'étranger malade ; que Mme X, dont le recours gracieux à l'encontre de cette décision a fait l'objet d'un rejet implicite, interjette appel du jugement en date du 14 février 2008, en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2006 ;

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne fait valoir que l'objet du litige a disparu dès lors qu'il a délivré à Mme X un titre de séjour valable du 18 avril 2008 au 17 avril 2009 qui l'autorise à travailler ; que toutefois le préfet n'établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire un extrait du fichier national des étrangers ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel de Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 2 août 2006 du préfet de la Haute-Vienne ne constitue pas la simple communication des motifs de la décision de rejet implicite de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale , en réponse à la demande qu'elle avait présentée le 6 octobre 2005, mais contient également la décision de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention visiteur en réponse à sa demande de titre de séjour ; que par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif de Limoges ne s'est pas mépris sur la portée de cet acte en considérant qu'il avait le caractère d'une décision faisant grief ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 octobre 2005, Mme X a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement des stipulations des articles 6-5, 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le 2 août 2006 le préfet de la Haute-Vienne a décidé de lui délivrer sur le fondement de l'article 7 a) précité de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence portant la mention visiteur qui n'autorise pas son titulaire à occuper un emploi ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence mention visiteur ne peut être délivré qu'aux ressortissants algériens justifiant de moyens d'existence suffisants et prenant l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle en France ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir qu'en lui délivrant ce titre de séjour, alors que dans sa demande de titre, elle avait invoqué l'insuffisance de ses ressources et la nécessité d'occuper un emploi, le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet de la Haute-Vienne procède à un nouvel examen de la situation de Mme X ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'instruire de nouveau la demande de titre de séjour présentée par Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros, à verser à Me Malabre, avocat de Mme X, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 14 février 2008 et la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 août 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1.500 euros à Me Malabre sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 08BX02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02356
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;08bx02356 ?
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