Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2008 par télécopie, régularisée le 10 décembre 2008 sous le n° 08BX03062, présentée pour M. Milon A, demeurant chez M. Mshamruzzaman B, ..., par Me K. Ouddiz-Nakache, avocate ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802568 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. Milon A, de nationalité bangladaise, a sollicité le 3 janvier 2008 un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusé par arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de la Haute-Garonne ; qu'il relève appel du jugement n° 0802568 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, le 18 août 2009, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité d'étranger malade valable du 30 juin 2009 au 29 juin 2010 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 et celles tendant à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX03062