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21/01/2010 | FRANCE | N°09BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09BX00195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00195, présentée pour M. Paul X demeurant ..., Mme Laurence demeurant ... et M. Jean Z demeurant ... par Me Danthez, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601986 en date du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur requête en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 13 juillet 2006 du conseil municipal d'Auch approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération attaquée en tant d'une

part, qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées BN n° 9, 10, 11, 24, 26, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00195, présentée pour M. Paul X demeurant ..., Mme Laurence demeurant ... et M. Jean Z demeurant ... par Me Danthez, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601986 en date du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur requête en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 13 juillet 2006 du conseil municipal d'Auch approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération attaquée en tant d'une part, qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées BN n° 9, 10, 11, 24, 26, 95 et 96 et d'autre part, qu'elle prévoit deux emplacements réservés sur la parcelle de Mme ;

3°) de condamner la commune d'Auch à leur verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Danthez, avocat de M. X, de Mme et de M. Z, et de Me Handburger, avocat de la commune d'Auch ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération du 13 juillet 2006, le conseil municipal de la commune d'Auch a approuvé son plan local d'urbanisme ; que les requérants, propriétaires des parcelles n° 9, 10, 11, 24, 26, 95 et 96 situées dans le quartier de Pardeilhan, au bord du chemin de Baron, ont notamment demandé l'annulation de cette délibération en tant d'une part, qu'elle classe une partie de leurs parcelles en zone N et d'autre part, qu'elle prévoit deux emplacements réservés pour l'aménagement de places de stationnement ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête dirigées contre cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Auch :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Auch : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont situées dans une zone constituée de friches, de près et de vergers sur une colline s'élevant à l'extérieur du centre ville et nettement séparée du secteur urbanisé qui s'étend au sud du chemin de Baron ; qu'elles présentent ainsi un caractère naturel nonobstant la présence de quelques constructions isolées et d'équipements publics les desservant ; que, dès lors, le classement de ces parcelles en zone N ne repose pas sur une erreur matérielle et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune d'Auch comprend deux emplacements réservés situés en bordure du chemin de Baron sur les deux parcelles propriété de Mme ; que ces emplacements réservés ont été retenus en vue de l'aménagement d'une aire de stationnement pour automobiles à côté du lycée de Pardeilhan ; qu'une telle option n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux objectifs fixés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et aux besoins de la commune en matière d'amélioration des conditions de circulation et de stationnement dans cette partie de son territoire ; que si Mme critique le choix de ces deux emplacements, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auch, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, Mme et M. Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X, Mme , M. Z à verser à la commune d'Auch quelque somme que ce soit sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X, Mme Laurence et M. Jean Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auch tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00195
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DANTHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;09bx00195 ?
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