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21/01/2010 | FRANCE | N°09BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09BX01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01383, présentée pour M. Nseka X demeurant ... par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900434 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout

autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01383, présentée pour M. Nseka X demeurant ... par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900434 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France le 9 janvier 2008 à l'âge de 40 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 11 avril 2008 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par une décision en date du 28 octobre 2008 de la cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. X interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent notamment ceux relatifs tant à la situation administrative du requérant qu'à sa situation familiale ; que le préfet de l'Indre a ainsi suffisamment motivé en fait et en droit sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient qu'il travaille bénévolement en France où résident son cousin et sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et notamment ses frères et soeurs et un de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à son entrée très récente sur le territoire français, l'arrêté attaqué, dont il n'est pas établi qu'il soit entaché d'une erreur de fait, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Limoges a estimé que l'arrêté attaqué ne méconnaissait ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision contestée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut utilement être invoqué ;

Considérant que M. X n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de refuser un titre de séjour à l'intéressé ou de l'éloigner du territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X, dont au demeurant les demandes d'asile ont été, ainsi qu'il a été dit, rejetées, soutient qu'il a subi des menaces à raison de son travail bénévole dans la maison du président du mouvement de libération du Congo, dont il était par ailleurs, militant, que son atelier aurait été détruit et qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces de son dossier ne sont toutefois pas de nature à établir qu'il se trouverait exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 27 janvier 2009 n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01383
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;09bx01383 ?
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