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21/01/2010 | FRANCE | N°09BX02152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09BX02152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2009 sous le n° 09BX02152, présentée pour M. Xuejun X demeurant ... par Me Blal-Zenasni, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902209 en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée e

t du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2009 sous le n° 09BX02152, présentée pour M. Xuejun X demeurant ... par Me Blal-Zenasni, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902209 en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Blal-Zenasni, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France le 11 novembre 2004 ; que, par arrêté en date du 27 avril 2009, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. X interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le 9 décembre 2009 ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que M. X est célibataire et sans enfant à charge en France où il n'a aucun parent ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; qu'ainsi, malgré l'implication de l'intéressé dans diverses activités culturelles, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 315-1 du même code, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 avril 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02152


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BLAL-ZENASNI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02152
Numéro NOR : CETATEXT000021785158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;09bx02152 ?
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