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25/01/2010 | FRANCE | N°08BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 08BX00281


Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier et en original le 30 janvier 2008 sous le n° 08BX00281, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC (23600), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 novembre 2007 qui a rejeté ses demandes ainsi que celle de l'association pour la protection de l'environnement et de la santé du pays de Boussac (APEB) tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 nov

embre 2005, par lequel le préfet de la Creuse a qualifié de projet d'intérê...

Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier et en original le 30 janvier 2008 sous le n° 08BX00281, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC (23600), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 novembre 2007 qui a rejeté ses demandes ainsi que celle de l'association pour la protection de l'environnement et de la santé du pays de Boussac (APEB) tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 2005, par lequel le préfet de la Creuse a qualifié de projet d'intérêt général le projet intégrant la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes situé sur son territoire, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 mai 2006, par lequel le préfet de la Creuse a décidé d'engager la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune pour la prise en compte du projet d'intérêt général intégrant ledit centre de stockage ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de condamner l'Etat et la SA Val'Horizon à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 8 février 2008 sous le n° 08BX00378, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DU PAYS DE BOUSSAC (APEB), dont le siège social est situé à la Mairie de Boussac (23600) ;

L'APEB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 novembre 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande ainsi que celle de la commune de Saint-Silvain-Bas-Le-Roc tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 2005, par lequel le préfet de la Creuse a qualifié de projet d'intérêt général le projet intégrant la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes situé sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Poupot collaborateur de Me Monod, avocat de la SA Val'Horizon ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Poupot ;

Considérant que la SA Fayolle et Fils, devenue la SA JFF puis la SA Val'Horizon, autorisée depuis 1978 à exploiter sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC (Creuse) un centre de stockage d'ordures ménagères, et depuis 1985 à y adjoindre le traitement des déchets industriels banals, a sollicité, le 29 septembre 2004, une nouvelle autorisation d'exploiter ledit centre ainsi que l'instauration de servitudes d'utilité publique autour de celui-ci ; que, par un arrêté en date du 7 novembre 2005, le préfet de la Creuse a qualifié de projet d'intérêt général le projet intégrant cette demande de renouvellement d'autorisation, afin d'inclure ledit projet, soumis aux prescriptions applicables à la zone NC agricole dans laquelle il est situé, dans la révision du plan d'occupation des sols de la commune, engagée depuis 1999 ; que, par un arrêté en date du 31 mai 2006, le préfet a prescrit l'engagement de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune pour la prise en compte dudit projet d'intérêt général ; que, par une requête qui a été enregistrée sous le n° 08BX00281, la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 novembre 2007 qui a rejeté ses demandes ainsi que celle de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DU PAYS DE BOUSSAC (APEB) tendant à l'annulation des arrêtés précités en date du 7 novembre 2005 et du 31 mai 2006 ; que, par une autre requête, enregistrée sous le n° 08BX00378, l'APEB fait appel dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ainsi que celle de la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA JFF :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; / 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Le projet (...) est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme (...) cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur l'environnement (...) ;

Considérant que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Creuse a qualifié de projet d'intérêt général le projet intégrant la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter le centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) de Saint-Silvain-Bas-le-Roc ; qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que ce centre est destiné à favoriser les conditions de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés dans le département de la Creuse ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés et des déchets de l'assainissement de la Creuse , dont l'état d'avancement était suffisant à la date de l'arrêté attaqué, que le projet en litige, autorisé à stocker 30 000 tonnes par an, répond à une utilité publique liée à l'insuffisance des capacités de traitement des déchets ménagers et des déchets industriels banals dans le département de la Creuse dès 2009, année à compter de laquelle ne subsisteront plus que deux centres de traitement pour tout le département ; que la circonstance qu'en plus des déchets ménagers en provenance du département, des déchets industriels banals et des déchets de provenance extra-départementale, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la proportion a décru ces dernières années, y sont stockés et traités, n'est pas de nature à faire considérer ledit centre comme ne participant pas ainsi au fonctionnement d'un service public ; que, si les requérantes allèguent que des déchets transfrontaliers francisés y seraient traités, elles ne le démontrent pas, alors même qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations effectuées par les agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), qu'aucun déchet transfrontalier n'est traité sur le site ; que la circonstance que la société exploitante ait, le 2 juin 2008, retiré sa demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter, ou celle que la capacité de stockage et de traitement du centre reste inchangée, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la qualification de projet d'intérêt général donnée au centre de stockage dont il s'agit par l'arrêté en litige ; que si les requérantes soutiennent que le projet est à l'origine de graves nuisances, notamment d'une pollution des ruisseaux environnants et d'une importante pollution olfactive créant une gêne permanente pour les riverains et d'émanations nocives à l'origine d'une recrudescence de troubles ORL et oculaires, et que cette situation a fait perdre toute attractivité à la commune, il ressort des études et rapports figurant au dossier, et notamment des différents comptes-rendus de la commission locale d'information et de surveillance, d'une étude d'évaluation des risques sanitaires effectuée en février 2004 et d'un rapport d'expertise de juillet 2005 annexé au dossier d'enquête publique, que la société Fayolle a, depuis 2004, mis en place des mesures compensatoires et procédé à des aménagements tels que la mise en place de filtres et d'une torchère pour le captage des biogaz ; que, tant les études et comptes-rendus précités que les diagnostics olfactifs que fait régulièrement réaliser la société Fayolle montrent que les nuisances et pollutions alléguées n'excèdent plus que ponctuellement les seuils légalement admis ; qu'en particulier, aussi bien la DRIRE dans un avis du 16 mars 2004 que les expertises précitées ne relèvent pas d'atteinte particulière à la faune et à la flore du ruisseau du Gouby, affluent de la Petite Creuse, pour lequel la teneur en azote ou en phosphore n'est pas supérieure aux normes exigibles ; que les plaintes pour nuisances olfactives enregistrées auprès de l'exploitant du centre ont diminué de moitié entre 2005 et 2006, ces nuisances étant désormais qualifiées de ponctuelles par la DRIRE ; qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer la dégradation de l'état sanitaire de la population du canton de Boussac alléguée par les requérantes ; qu'enfin, il ressort d'une fiche d'informations de la direction départementale de l'équipement que le pourcentage de logements réalisés sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC est supérieur à la moyenne départementale ; que la circonstance que l'opération puisse profiter commercialement à la société Fayolle n'est pas de nature à retirer au projet son utilité publique, au vu des considérations relatives au fonctionnement du service public de collecte et de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; que, dans ces conditions, les inconvénients allégués du projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que ce centre, participant ainsi au fonctionnement d'un service public, a pu régulièrement être qualifié de projet d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article R. 121-3 ; que la circonstance que le préfet a pris six arrêtés successifs de prorogation de l'instruction de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter n'est pas de nature à révéler l'existence d'un détournement de procédure ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. / Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 7 novembre 2005, le préfet a informé la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC de la nécessité de réviser son plan d'occupation des sols afin de prendre en compte le projet d'intérêt général incluant la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation précitée ; que, par une délibération en date du 8 décembre 2005, le conseil municipal a refusé une telle prise en compte ; que, par un nouveau courrier en date du 20 avril 2006, le préfet de la Creuse a réitéré l'information effectuée dans le courrier précité du 7 novembre 2005 ; que le maire de SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC lui a de nouveau indiqué son opposition à la mise en oeuvre de cette procédure, par un courrier en date du 12 mai 2006 ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le préfet de la Creuse a pu légalement décider d'engager la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité pour une personne publique d'user des pouvoirs dont elle dispose, dès lors que sont réunies les conditions légales de mise en oeuvre de ces pouvoirs ;

Considérant que le moyen tiré de l'importance des nuisances créées par le centre de stockage est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté du 31 mai 2006 ; qu'est de même inopérant le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC et l'APEB ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SA Val'Horizon, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC la somme que cette dernière réclame au titre dudit article ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC et l'APEB à verser à la SA Val'Horizon les sommes que cette dernière réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC et de l'APEB sont rejetées.

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Nos 08BX00281, 08BX00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00281
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;08bx00281 ?
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