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25/01/2010 | FRANCE | N°08BX00827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 08BX00827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD ayant son siège social 2 Duke Street Saint Jame's à Londres SWI 6B5 (Grande-Bretagne) ;

La SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Anne soit condamnée, en raison du non-respect de ses engagements contractuels contenus dans un protocole d'accord signé le 8 août 1996, à lui verser les sommes de

3 186 184,50 euros au titre des frais inutilement engagés, de 2 286 735,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD ayant son siège social 2 Duke Street Saint Jame's à Londres SWI 6B5 (Grande-Bretagne) ;

La SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Anne soit condamnée, en raison du non-respect de ses engagements contractuels contenus dans un protocole d'accord signé le 8 août 1996, à lui verser les sommes de 3 186 184,50 euros au titre des frais inutilement engagés, de 2 286 735,30 euros au titre du manque à gagner commercial et de 152 449,02 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui payer les sommes demandées en première instance, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Cotellon, avocat de la commune de Sainte-Anne ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cotellon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que la commune de Sainte-Anne a décidé, par une délibération en date du 28 juin 1996, du lancement des études préalables à la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) pour l'accueil d'un complexe touristique comprenant un golf, des équipements hôteliers, des équipements publics, l'aménagement de la plage et des zones d'habitat privatif sur la plage dite de Bois-Jolan ; qu'à cet effet, la commune a signé, le 8 août 1996, un protocole d'accord avec la société Europe West Indies Investissements (EWII) définissant les conditions de financement du projet ; que, par une convention du 10 décembre 1996, la constitution du dossier de création de la ZAC ainsi que son aménagement ont été confiés à la société d'aménagement intercommunal pour le développement de l'est de la Guadeloupe (SAMIDEG) ; que, par acte du 13 décembre 1996, cette dernière a octroyé une préférence, pendant dix ans, au projet touristique futur de la société EWII en contrepartie d'une somme de 2 666 325 F ; que, par acte sous seing privé du 2 janvier 1999, la société EWII a cédé à la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD les droits et obligations qu'elle détenait au titre de ce projet ; que cette dernière a formé auprès de la commune de Sainte-Anne, le 13 novembre 2001, un recours préalable indemnitaire tendant à la réparation des conséquences de l'abandon dudit projet, qui a été implicitement rejeté ; que, se fondant sur les articles 3 et 7 du protocole d'accord du 8 août 1996, la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD demande à la cour d'annuler le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Anne à lui verser les sommes de 3 186 184,50 euros au titre des frais inutilement engagés, de 2 286 735,30 euros au titre du manque à gagner commercial et de 152 449,02 euros au titre du préjudice moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties au cours de l'instance et a procédé à l'analyse des conclusions et moyens que ces mémoires contenaient, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'examen de la minute du jugement attaqué révèle que le moyen tiré de ce que ce jugement est irrégulier faute de mentionner le nom de l'assesseur présent à l'audience publique manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du protocole d'accord du 8 août 1996 : (...) en terme de financement, l'investisseur mettra en place le financement nécessaire de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque financier pour la commune et pour la SAMIDEG, tant au niveau des études nécessaires que de la réalisation des divers aménagements ; qu'aux termes de l'article 7 du même protocole : le protocole sera résolu de plein droit si la commune n'approuve pas le dossier de création et de réalisation de la ZAC. En ce cas et uniquement dans ce cas la commune prendrait définitivement en charge le coût des études en procédant au remboursement des études réalisées par la SAMIDEG en tant que concessionnaire d'action globale d'aménagement ; qu'aux termes du pacte de préférence conclu entre la SAMIDEG et la société EWII : Au cas où la commune de Sainte-Anne qui a concédé l'opération d'aménagement de la zone de Bois-Jolan à la SAMIDEG, ne poursuivrait pas l'opération, c'est-à-dire n'approuverait pas le dossier de création-réalisation de la ZAC de Bois-Jolan, la SAMIDEG, concessionnaire de la commune et promettant vis-à-vis de la société Europe West Indies Investissement procèderait au remboursement de l'indemnité qu'elle aurait perçue de la part du bénéficiaire dans un délai de 45 jours à compter de la notification que la commune adresserait à son concessionnaire. Le remboursement ainsi vaudrait solde de tout compte de la part de la SAMIDEG qui serait ainsi dégagée de tout engagement vis-à-vis du bénéficiaire ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 7 du protocole d'accord du 8 août 1996, dont la portée est éclairée par les stipulations, également précitées, du pacte de préférence du 13 décembre 1996, que la commune de Sainte-Anne ne devait contractuellement assumer les risques financiers de l'opération que sous la forme d'un remboursement à la SAMIDEG des études réalisées pour l'élaboration du projet de ZAC ;

Considérant, qu'en admettant qu'en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil, la société requérante puisse demander en lieu et place de la société EWII qui lui a cédé sa créance, le remboursement de la créance née du défaut d'approbation du dossier de création et de réalisation de la ZAC de Bois-Jolan, les stipulations contractuelles susvisées ne l'autorisent à demander le remboursement des sommes qu'elle a investies au titre des études relatives au projet de ZAC qu'à la seule SAMIDEG ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles en cause pour demander directement à la commune de Sainte-Anne le remboursement des sommes qu'elle a investies au titre de ce projet ; que les stipulations contractuelles dont se prévaut la société requérante ne prévoyant pas la réparation au profit de l'investisseur d'un éventuel manque à gagner commercial ou d'un éventuel préjudice moral, les demandes de réparation présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Anne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD la somme demandée par la commune de Sainte-Anne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATE INTERNATIONAL LTD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne tendant au versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00827
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : REDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;08bx00827 ?
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