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25/01/2010 | FRANCE | N°08BX03276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 08BX03276


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre et en original le 29 décembre 2008, présentée pour Mme Dany X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 10 octobre 2005 par le maire de Saint-Laurent-du-Médoc ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Médoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre et en original le 29 décembre 2008, présentée pour Mme Dany X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 10 octobre 2005 par le maire de Saint-Laurent-du-Médoc ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Médoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, exploitante agricole au lieu-dit Le Landot sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Médoc (Gironde), a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier un hangar agricole et une maison d'habitation ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 10 octobre 2005 à cette demande par le maire de Saint-Laurent-du-Médoc ;

Considérant que, pour opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par Mme X, le maire de Saint-Laurent-du-Médoc s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en relevant que la protection en cas d'incendie des bâtiments projetés n'était pas assurée, sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du même code et de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols dans la mesure où les constructions projetées n'étaient pas raccordées au réseau public d'eau potable, et sur ce que l'autorisation donnée à Mme X par le propriétaire du terrain d'assiette n'était plus valable ; que le tribunal administratif a estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était fondé et suffisait à justifier le refus de permis de construire ; qu'en appel, Mme X conteste la validité de ce seul motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Laurent-du-Médoc présente un risque avéré de feux de forêt et que le projet auquel a été opposé le refus de permis litigieux est situé à proximité d'espaces boisés ; que, s'il n'est pas contesté que le chemin d'accès au projet permet le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, il ressort des pièces du dossier que les bornes à incendie se trouvent à plus de 200 mètres du terrain d'implantation dudit projet ; que, si Mme X soutient qu'elle dispose, sur ce terrain, d'une réserve d'eau naturelle de 250 mètres cubes pourvue d'une rampe en pente douce, il ressort d'un constat effectué par les services de la police municipale ainsi que des photographies versées au dossier que ce point d'eau est une mare d'une dizaine de mètres de longueur qui est alimentée par le petit ruisseau du Maynon, dont l'étiage estival est très prononcé, et qui n'est pas susceptible de fournir en permanence un débit suffisant pour permettre de lutter efficacement contre un incendie qui affecterait le projet ; qu'en outre, un tel débit ne peut non plus être assuré par le réseau d'adduction d'eau, le terrain dont il s'agit n'y étant pas raccordé ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Laurent du Médoc a pu à juste titre se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer à Mme X le permis de construire sollicité ; que ce motif suffisait à justifier le rejet de la demande de permis de construire présentée par Mme X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que la commune de Saint-Laurent-du-Médoc n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Médoc la somme que réclame celle-ci au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Médoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03276
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAZAMAJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;08bx03276 ?
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