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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00343


Vu la requête n° 09BX00343, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009 présentée pour la SARL AU BON PORC, ayant son siège social au lieu dit chez Gortais à Saint-Bonnet-sur-Gironde (17150) ;

La SARL AU BON PORC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que le maire de Saint-Bonnet-sur-Gironde lui a opposé le 26 janvier 2007 ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune à lui payer la somme

de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête n° 09BX00343, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009 présentée pour la SARL AU BON PORC, ayant son siège social au lieu dit chez Gortais à Saint-Bonnet-sur-Gironde (17150) ;

La SARL AU BON PORC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que le maire de Saint-Bonnet-sur-Gironde lui a opposé le 26 janvier 2007 ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2009, présenté pour la SARL AU BON PORC ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de la SARL AU BON PORC ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rousseau ;

Considérant que le maire de Saint-Bonnet-sur-Gironde a refusé, par arrêté du 26 janvier 2007, de délivrer à la SARL AU BON PORC un permis de construire pour la réalisation d'une porcherie et d'un bâtiment d'habitation nécessaire à l'exploitation au lieu-dit Chez Gortais ; que ladite société relève appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si la SARL AU BON PORC soutient que le refus de permis qui lui a été opposé le 26 janvier 2007 ne mentionne pas le nom et le prénom du signataire et est insuffisamment motivé, ces moyens relatifs à la légalité externe de l'acte, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, pour s'opposer à la demande présentée par la SARL AU BON PORC, le maire de Saint-Bonnet-sur-Gironde s'est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur l'article R. 111-14-2 du même code et sur l'absence, au dossier de demande, de servitudes garantissant la pérennité du dispositif d'éclairage de la porcherie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL AU BON PORC comporte la réalisation d'une porcherie et, à proximité immédiate de celle-ci, d'une construction à usage d'habitation, les deux bâtiments étant séparés par une fumière de 42 m² et une fosse à purin d'une capacité de 80 mètres cubes ; qu'en raison de ses caractéristiques, ce projet, quand bien même la construction à usage d'habitation est-elle destinée à l'exploitant, est de nature à porter atteinte à la salubrité ; que le maire n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en estimant que ce projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le maire aurait pris la même décision de refus ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AU BON PORC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bonnet-sur-Gironde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL AU BON PORC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL AU BON PORC la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Bonnet-sur-Gironde et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AU BON PORC est rejetée.

Article 2 : La SARL AU BON PORC versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Bonnet-sur-Gironde au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

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No 09BX00343


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00343
Numéro NOR : CETATEXT000021785139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx00343 ?
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